Conditions générales de déduction
Qualité de redevable de la TVASeuls les bénéficiaires du régime simplifié d'imposition (CA12) ou du régime réel normal (CA3) peuvent déduire la TVA ayant grevé les achats ou services.
Les bénéficiaires de la franchise en base de TVA ou ceux qui réalisent exclusivement des opérations exonérées ne collectent aucune TVA. Aucun droit à déduction de la TVA payée en amont ne leur est donc ouvert : la TVA payée est comprise dans les dépenses déduites du BNC tel que déclaré sur la déclaration 2035.
Important :
En début d'activité ou si vos recettes deviennent inférieures au seuil de la franchise en base, vous devez exercer une option expresse pour pratiquer en toute sécurité vos droits à déduction.
Opérations du commerce international
Vous pouvez en revanche opérer des déductions dans les conditions de droit commun si vous ne collectez pas la TVA en raison des opérations du commerce international (prestations à l'étranger, prestations intracommunautaires).
Mention de la TVA sur une facturePour procéder à la déduction de la TVA ayant grevé le prix d'un bien ou d'un service, il convient de s'assurer que la TVA a été indiquée distinctement sur la facture du fournisseur, sur laquelle doivent figurer toutes les mentions obligatoires et qui doit être un original.
La production d’une facture d’achat ne constituant qu’une exigence formelle du droit à déduction, son absence ne saurait toutefois empêcher la déduction de la TVA si l’assujetti établit que les conditions matérielles du droit à déduction sont satisfaites, au moyen de preuves objectives, par exemple en produisant des pièces se trouvant en possession de fournisseurs ou de prestataires auprès desquels l'assujetti a acquis des biens ou des services (CJUE, 21 novembre 2018, n° C-664/16).
Important :
Lorsque la facture ne mentionne pas de TVA, aucune déduction n'est en principe possible, que le fournisseur soit exonéré, placé sous le régime de la franchise en base ou bien qu'il ait omis de facturer tout ou partie de la taxe.
Factures ne contenant pas toutes les mentions obligatoires
La CJUE admet que le droit à déduction de la TVA ne peut pas être refusé en raison de l’omission ou de l’inexactitude de certaines mentions devant obligatoirement figurer sur la facture, si les conditions de fond relatives à l’exercice de ce droit sont satisfaites (CJUE, 15 septembre 2016, n° 516/14 et 518/14. - Dans le même sens, en cas d'erreur d'identification des marchandises, si l’assujetti a fourni à l'Administration les documents et explications nécessaires à la détermination de l’objet réel des transactions et attestant de la réalité de celles-ci, CJUE, 13 décembre 2018, n° C-491/18).
Selon le Conseil d'Etat, l'absence ou le caractère erroné du nom et de l'adresse n'entraîne pas la perte du droit à déduction de la TVA facturée à condition que le le client assujetti apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables (CE, 26 mars 2012, n° 326333). Il en va de même en cas de simple intitulé inexact des fournitures ou prestations rendues, dès lors que le client peut démontrer le caractère effectif des fournitures ou des prestations effectuées à son profit (CE, 27 octobre 1986, n° 37206).
Pour mémoire, les tickets de carte bancaire ou les relevés bancaires mensuels récapitulant les achats opérés avec ce moyen de paiement ne constituent pas des factures permettant de justifier de la déduction de la TVA.
V. aussi le formalisme particulier en matière de factures de restaurant et de tickets de péage autoroutier ou de parking.
Erreurs de facturation concernant la TVA
La déduction de la TVA inscrite sur la facture qui a été calculée à un taux supérieur au taux légal est limitée au montant de TVA qui aurait normalement dû être appliqué.
De même, la TVA facturée à tort au titre d’opérations exonérées n'est pas déductible si l’opération exonérée n’ouvre pas droit au paiement de la TVA par option.
Fausses factures, factures de complaisance ou douteuses
Vous ne pouvez pas déduire la TVA relative à une opération fictive ou de complaisance (alors même que la taxe est en principe due par la personne qui l'a facturée), ni la TVA relative à une opération dont vous saviez (ou ne pouviez ignorer) qu'elle participait à une fraude en matière de TVA (CGI, art. 272, 3°).
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