Conditions d'application
Personnes concernéesL'exonération est susceptible de bénéficier aux entreprises individuelles ainsi qu'aux sociétés et autres groupements d'exercice (SCP, sociétés de fait, sociétés en participation...) relevant de l'impôt sur le revenu.
L'article 151 septies du CGI s'applique quel que soit le régime d'imposition (régime de la déclaration contrôlée (2035), régime déclaratif spécial (micro-BNC), agents généraux d'assurances ayant opté en faveur de l'imposition selon les traitements et salaires).
Les associés et membres des sociétés et autres groupements d'exercice peuvent également bénéficier de l'exonération pour la cession de leurs droits ou parts dans la société, voire au titre de cessions d'immobilisations dans le cadre d'une activité individuelle distincte, mais ils doivent dans ce cas tenir compte de spécificités concernant les conditions de durée et de recettes.
Les calculs particuliers en présence d'une société pour l'exonération des plus-values des petites entreprises
Activité libérale professionnelleL'exonération s'applique aux plus-values éligibles réalisées dans le cadre d'une activité libérale exercée à titre professionnel.
Participation personnelle directe et continue. - Pour l'application de l'article 151 septies du CGI, l'exercice à titre professionnel suppose la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
Introduit par l'article 37 de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005, l'alinéa mentionnant la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité a été supprimé de l'article 151 septies du CGI par l'article 13 de loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Cette condition semble toutefois rester d'actualité, reprise au BOFiP au titre de la qualification générale d'activité libérale exercée à titre professionnel (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10, n° 90 et suivants).
Cette condition a notamment pour effet d'exclure du bénéfice de l'exonération les activités de sous-location de locaux nus, qui ne sont pas des activités libérales (CE, 8 juillet 2009, n° 304815 ; CAA Bordeaux, 20 juin 2013, n° 12-00624. - CAA Nancy, 10 décembre 2019, n° 09-00367), ainsi que les activités de mise à la disposition de la clientèle libérale à un tiers (locations ou commodats de clientèle libérale), assimilées à des activités de location-gérance elles-mêmes exclues (CAA Marseille, 03 mars 2023, n° 17-03228, v. notre commentaire ci-après. - CAA Nantes, 11 juillet 2013, n° 12-02317. - NB : plus généralement, sur l'exclusion de l'article 151 septies du CGI des activités de location-gérance de fonds de commerce, v. par exemple CAA Nantes, 12 décembre 2019, n° 17-03228, pourvoi rejeté par CE, 29 juillet 2020, n° 438485, RJF 11/2020, n° 858. - Contra CAA Bordeaux, 07 novembre 2023, n° 21-02101, s'agissant de la participation à une activité de location de clientèle libérale jugée personnelle, directe et continue (rejet toutefois de l'exonération au motif du dépassement des seuils tenant compte de cette location).
La distinction entre BNC professionnel et BNC non professionnel
Durée de l'exercice à titre professionnel.
L'activité doit être exercée à titre professionnel, non seulement au moment de la réalisation de la plus-value, mais également au cours des cinq années d'activité exigées (v. ci-après).
Sociétés de personnes
Lorsque les plus-values sont réalisées par une société de personnes ou une personne morale relevant du régime d’imposition des sociétés de personnes, la condition liée à l'exercice de l’activité à titre professionnel s’apprécie au niveau de la société, et non des associés personnes physiques (en ce sens, TA Toulouse, 9 mars 2019, n° 1705932, n° 1706034, RJF 11/19, n° 1009. - V. aussi BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10, n° 230 à 250).
Cession de brevets d'invention. - Un inventeur qui n'apporte pas la preuve qu'il a exploité le brevet d'invention pendant cinq années avant sa cession ne peut bénéficier du dispositif s'il ne démontre pas avoir participé de manière personnelle, directe et continue à l'exploitation de ce procédé (CE, 16 novembre 2016, n° 387893).
Sur le bénéfice de l'exonération pour la cession d'un brevet d'invention intervenue après la concession d'une licence, les juges du fond adoptent des solutions divergentes :
- en défaveur de l'exonération, CAA Lyon, 15 juin 2015, n° 13-00382, au motif que le contribuable ne peut être regardé comme ayant participé personnellement et directement à l'accomplissement des actes nécessaires à l'exploitation de son invention et partant comme ayant exercé une activité à titre professionnel pendant la durée de cinq ans, s'agissant d'un brevet cédé en 2006 après avoir été déposé le 6 mars 2000 et dont il avait concédé l'exploitation en décembre 2000 ;
- en faveur de l'exonération, CAA Versailles, 28 mai 2019, n° 17-03625, au motif que les dispositions de l'article 151 septies du CGI exigent que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, mais n'imposent pas en outre que le bien cédé ait été lui-même détenu ou exploité pendant au moins cinq ans à la date de sa cession, s'agissant d'un exploitant exerçant son activité depuis 1994 ayant cédé les brevets en cause, après avoir été exploités dans le cadre de contrat de licences, en 2006 et 2010.
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