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Exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »

Les médecins participant à la permanence des soins dans certaines zones bénéficient, à hauteur de  soixante jours de permanence par an, d'une exonération des rémunérations perçues à ce titre.

Créé par l’article 109 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, l'article 151 ter du CGI renvoie, pour la délimitation des zones et les rémunérations concernées, aux textes organisant la permanence des soins, qui figuraient auparavant dans le Code de la sécurité sociale et sont désormais contenus dans le Code de la santé publique.

Réformée par la loi du loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite loi HPST, l'organisation de la permanence des soins est désormais confiée à chaque Agence Régionale de Santé (ARS) qui, dans les limites fixées par les textes réglementaires, d’une part définit de nouvelles zones remplaçant les zones déficitaires en offre de soins précédemment établies par les missions régionales de santé, et d’autre part établit un cahier des charges fixant notamment le montant des astreintes de la permanence des soins susceptibles de bénéficier de l’exonération de l’article 151 ter du CGI (les majorations restant fixées par la convention médicale).

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, dite loi de santé, fait désormais référence aux zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins définies par l'article L. 1434-4 du Code de la santé publique, qui doivent être déterminées par le directeur régional de l'ARS.

Zones concernées

Date de vérification

Zones d'intervention prioritaire (ZIP)L'article 151 ter du CGI, tel que modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, dite loi de santé, fait référence aux zones visées par l'article L. 1434-4 du Code de la santé publique, caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, qui sont déterminées par le directeur régional de l'ARS après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés en application des articles R. 1434-41 du Code de la santé publique.

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Médecins concernés

Date de vérification

Installation en zoneLa loi ne vise que les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone visée par l'article 151 ter du CGI.

Selon l'Administration, le lieu d'exercice d'un médecin (article R. 4127-5 du code de la santé publique) est :

  • celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins.
  • celui d'un cabinet secondaire, ouvert sur autorisation du conseil départemental au tableau dans le ressort duquel l'exercice est envisagé.

Participation à la permanence des soins ambulatoiresSeuls les praticiens ayant participé personnellement au service public de permanence des soins ambulatoires peuvent bénéficier de l'exonération.

Les rémunérations exonérées en application de l'article 151 ter s'entendent de celles versées aux médecins libéraux et à leurs remplaçants au titre de la mission de service public de permanence des soins ambulatoires correspondant aux soins de ville assurés en dehors des horaires d'ouverture des cabinets médicaux, et ne peuvent s'étendre aux rémunérations que les médecins libéraux tirent de leur participation à la mission de service public de permanence des soins des établissements de santé qui incombe à ces derniers (CE, 18 novembre 2021, n° 449683, rejet de l'exonération s'agissant d'un médecin urgentiste exerçant au sein d'une clinique. - V. aussi CE, 22 juillet 2021, n° 449683. - CAA Bordeaux, 29 novembre 2022, n° 20-02363).

L'exercice en association (associations de permanence des soins) ou en société (sociétés civiles professionnelles, sociétés d'exercice libéral) ne fait pas obstacle à l'application de l'exonération (CE, 18 septembre 2015, n° 386237, v. les modalités déclaratives sur la 2035 en cas d'exercice en société).

Attention, il n'en reste pas moins que l'exonération demeure une exonération d'impôt sur le revenu (IR), et non d'impôt sur les sociétés (IS). Le cas échéant, ce n'est donc pas la société d'exercice libéral soumise à l'IS qui peut bénéficier de l'exonération, mais bien les seuls médecins percevant des rémunérations qui sont la contrepartie de la permanence des soins exercée dans les zones visées (gérants dont la rémunération relève de l’article 62 du CGI, associés autorisés à déclarer leurs revenus en traitements et salaires en application de la réponse ministérielle Cousin n° 39397 du 16 septembre 1996, reprise BOI-RSA-GER-10-30, n° 510). Les médecins concernés devront en outre justifier que ces rémunérations constituent effectivement la contrepartie de la permanence des soins visée par l'exonération.

Médecins de permanence inscrits au tableau comprenant une zone concernéeL'Administration admet, notamment pour faire bénéficier du dispositif les médecins des associations de permanence des soins, que la condition d'exercice dans une zone déficitaire est remplie lorsque le secteur pour lequel le médecin est inscrit au tableau de permanence comprend au moins une zone concernée.

Il appartient dans ce cas au médecin de justifier :

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Calcul de l'exonération

Date de vérification

Astreintes et majorations spécifiquesL'exonération ne s'applique qu'aux seules rémunérations perçues au titre de la permanence des soins.

Seules sont exonérées les astreintes et majorations spécifiques versées par la caisse d'assurance maladie, à l'exclusion des autres actes facturés aux patients lors de la visite à domicile ou de la consultation (visite ou consultation, actes techniques,...) qui n'entrent pas dans le champ de l'exonération (solution confirmée par CAA Bordeaux, 6 novembre 2018, n° 16-01244, RJF 2/2019, n° 122). 

Régime de la permanence des soins

Dans le cadre du régime de la permanence des soins tel que réformé en 2011, les rémunérations perçues en contrepartie de la permanence des soins sont fixées de deux manières :

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Modalités déclaratives

Date de vérification

Exercice individuelLes recettes sont inscrites sur la ligne « Recettes encaissées » de l’annexe 2035A.

La part exonérée est inscrite sur la ligne « Divers à déduire, dont exonération médecins Zones déficitaires en offre de soins (CI) » de l’annexe 2035B.

Image
Exonération médecins zones déficitaires en offre de soins

 

Médecins du secteur 1

  • L'abattement forfaitaire de 2 % représentatif de frais est calculé sur le montant total des recettes, incluant les recettes exonérées au titre de la permanence des soins.
  • En revanche, les recettes exonérées viennent en diminution de la base des recettes pour le calcul des déductions de 3 % et groupe III.

Autres précisions :

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