Conditions générales de déduction
Régime fiscal : BNC professionnelsSont éligibles aux déductions les seuls titulaires de BNC exerçant à titre professionnel.
La distinction entre BNC professionnel et BNC non professionnel
Agents d'assurances. - Les agents d'assurances ayant opté pour les traitements et salaires ne peuvent procéder à aucune déduction au titre de l'article 154 bis du CGI, la circonstance que les revenus de l’agent restent par nature des BNC étant sans incidence (CAA Lyon, 26 novembre 2013, n° 13-00001, v. notre commentaire, pourvoi rejeté par le Conseil d'Etat - CE, 22 septembre 2014, n° 374814 - faute de respecter les conditions de l'article L. 822-1 du Code de justice administrative).
Artistes et auteurs. - Par analogie avec la solution désormais admise pour les agents d'assurances, les artistes et auteurs imposés selon le régime des traitements et salaires devraient être exclus des déductions fondées sur l'article 154 bis du CGI.
Associé professionnel interne de certaines sociétés d'exercice libéral. - Le dirigeant d'une société d'exercice libéral soumise à l'IS (SELAFA, SELAS) qui, en plus de son mandat social déclaré en traitements et salaires, exerce une activité professionnelle dans des conditions ne traduisant pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, peut procéder aux déductions fondées sur l'article 154 bis du CGI dans la mesure où les rémunérations qu'il perçoit à ce titre conservent la nature de BNC et sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie correspondante (CE, 8 décembre 2017, n° 409429). Par analogie avec la solution admise pour les agents d'assurances, ces déductions pourraient toutefois être refusées si l'intéressé, se prévalant de la réponse ministérielle Cousin n° 39397 du 16 septembre 1996 reprise au BOI-RSA-GER-10-30, n° 510 (réponse applicable jusqu'au 31 décembre 2022, prorogé au 31 décembre 2023), a déclaré les revenus en cause en traitements et salaires.
Régime social : travailleurs non salariés non agricolesLes titulaires de BNC doivent relever du régime social des travailleurs non salariés (TNS) non agricole (Code des assurances, art. L. 144-1), ce qui est pratique le cas de la plupart des titulaires de BNC professionnels.
Professionnels relevant du régime général de la sécurité sociale. - Les titulaires de BNC qui relèvent du régime général de la sécurité sociale (collaborateurs occasionnels du service public, arbitres sportifs) ne peuvent en principe pas adhérer aux contrats d’assurance de groupe.
La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné Access, connectez-vous
Pas encore abonné ?
Lisez la suite en activant votre abonnement Adhérent si vous êtes Adhérent de l'Amapl.
Lisez la suite en activant votre abonnement Partenaire si vous êtes Correspondant de l'Amapl (experts-comptables, avocats fiscalistes).
Lisez la suite en souscrivant votre abonnement :