L'Administration avait précisé, dans une instruction n° 3-A-8-79 du 23 juillet 1979, que les commissions perçues par les agents commerciaux étaient soumises au même taux de la TVA que les produits et opérations au titre desquels ces commissions étaient versées, et ce quel que soit le taux concerné. Cette solution n'a toutefois pas été reprise au BOFiP.
Saisi d'un recours pour excès de pouvoir d'une association d'agents commerciaux contre le BOFiP dans ses versions successives depuis le 12 septembre 2012 et contre une décision refusant l'application du taux réduit aux intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui, le Conseil d'Etat est venu utilement préciser la situation des intermédiaires dans un arrêt du 11 décembre 2020 : l'intermédiaire transparent (celui qui agit au nom et pour le compte d'autrui) doit soumettre sa commission au taux normal, seul l'intermédiaire opaque (qui agit en son propre nom et pour le compte d'autrui) pouvant bénéficier du taux réduit appliqué aux produits ou services qu'il commercialise (CE, 11 décembre 2020, n° 440587). La portée de cette solution est par ailleurs confirmée par l'article 44 de la LF 2021, qui a modifié à droit constant les opérations visées par le taux réduit dans les articles 278-0 bis à 281 nonies du CGI, en remplaçant l'expression « les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » par le terme générique de « livraisons ».
Les agents commerciaux, qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, ne peuvent donc pas bénéficier du taux réduit des produits ou services qu'ils commercialisent.