Principe de déclaration des droits d'auteurs en traitements et salaires
Auteurs concernésSont visés par l'article L. 112-2 du CPI les auteurs des oeuvres suivantes :
- Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques.
- Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature.
- Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales.
- Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement.
- Les compositions musicales avec ou sans paroles.
- Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles.
- Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie.
- Les oeuvres graphiques et typographiques.
- Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
- Les oeuvres des arts appliqués.
- Les illustrations, les cartes géographiques.
- Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences.
- Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.
- Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Extension du champ d'application depuis 2011
La liste des auteurs concernés a été étendue par la LFR pour 2011. N'étaient auparavant visés que les seuls écrivains et compositeurs.
Les créateurs de logiciels et les architectes percevant des droits d'auteurs peuvent bénéficier du régime des traitements et salaires prévu à l'article 93, 1 quater du CGI, étant précisé qu'il demeurent toujours exclus des régimes spécifiques en matière TVA : franchise en base artistes / auteurs, taux réduits et retenue à la source.
Tolérance administrative pour les auteurs d'oeuvres dérivées
L'Administration admet que les droits intégralement déclarés par des tiers perçus par les auteurs d’œuvres dérivées visées à l’article L.112-3 du CPI, comme les traductions, les abrégés et résumés, les adaptations, transformations et arrangements d’œuvres originales, puissent bénéficier du régime d’imposition selon les traitements et salaires.
Personnes exclues
En revanche, sont exclus du régime d’imposition :
- Les produits perçus par les interprètes d’œuvres de l’esprit au sens de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, tels que notamment les chanteurs, les acteurs, les comédiens ou les artistes du monde du spectacle.
- Les produits perçus par les ayants droit, héritiers et légataires des auteurs d’œuvres de l’esprit.
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