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TVA - Sanctions

Absence ou retard concernant les déclarations de TVA

Date de vérification

Majorations de l’article 1728 du CGIEn cas d’absence ou de retard de production de la déclaration de TVA, les droits sont majorés de :

  • 10 % en l'absence de mise en demeure de déposer la déclaration ou en cas de dépôt dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure.
  • 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure (sur l'application de cette sanction, CE, 27 janvier 2001, n° 305291).
  • 80 % en cas d'exercice d'une activité occulte.

Base de la majoration en cas d'absence ou retard de la déclaration CA 12

Lorsque le professionnel relève du régime simplifié d'imposition (acomptes / CA12), cette majoration s'applique montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, lequel correspond au montant total de la TVA due au titre de la période en cause, diminué le cas échéant du montant des acomptes trimestriels versés au titre de cette même période (CE, 20 septembre 2019, n° 428750). 

Pour le contribuable retardataire, la différence peut se révéler importante dans la mesure où les acomptes représentent, hors la TVA déductible sur immobilisations, 95 % de la TVA payée l'année précédente. En l'espèce, l'Administration demandait au contribuable le paiement d'une majoration de 40 % sur une base de 7 082 €, ce dernier soutenant au contraire qu'il fallait retenir une base moindre de 503 €, déduction faite des acomptes de 6 579 € versés.

Le tribunal administratif de Lyon, la Cour administrative d'appel de Lyon, et pour finir le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 20 septembre 2019 donnent raison au contribuable : la majoration de l'article 1728 du CGI s'applique au montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, lequel correspond au montant total des droits dus au titre de la période en cause, diminué le cas échéant du montant des acomptes versés au titre de cette même période.

Les droits d'ores et déjà acquittés par le contribuable au titre de la période d'imposition sous forme d'acomptes doivent donc bien être déduits de la base de la sanction.

L'Administration, qui indique ne pas déduire de la base de cette majoration les acomptes versés (BOI-CF-INF-10-20-10, n° 20), sera probablement amenée à modifier sa doctrine administrative pour tenir compte de cette jurisprudence.

Par analogie la même solution est applicable aux acomptes semestriels en vigueur depuis 2015.

Versement des acomptes

En revanche, les majorations prévues par l'article 1728 du CGI ne sont pas applicables aux documents qui accompagnent un versement des acomptes. Le défaut ou retard de versement d’acomptes est passible de la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du CGI.

Amende fiscale de 150 €Si la déclaration ne donne pas lieu à paiement de taxe (déclaration à néant ou situation créditrice), l'infraction est sanctionnée par une amende fiscale de 150 € (CGI art. 1729 B. - BOI-CF-INF-10-40-10, n° 20). Cette amende n'est toutefois pas appliquée en cas de première infraction commise (au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes) lorsque la déclaration est déposée spontanément ou dans les 30 jours d'une demande de l'Administration.

Insuffisances déclaratives sur la déclaration de TVA (inexactitudes ou omissions)

Date de vérification

Majoration de 5 % de l'article 1731 du CGIUne majoration de 5 % des droits s'applique lorsque les inexactitudes ou omissions entraînent un retard dans le paiement des sommes dues au Trésor.

D'une manière générale, l’article 1731 du CGI prévoit que tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la DGFiP au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730 du CGI donne lieu à l’application d’une majoration de 5 %. En principe, la sanction de l'article 1731 du CGI ne devrait donc pas être exclusive de celle de l'article 1728 du CGI pour dépôt tardif (en ce sens, CAA Nantes, 21 janvier 2016, n° 14-00706). La majoration prévue de 5 % pour retard n'est toutefois pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants. Selon l'Administration, dans ce cas, seuls les intérêts de retard et majorations pour dépôt tardif de l'article 1728 du CGI sont applicables (BOI-CF-INF-10-30, n° 180).

Exemple :

Une déclaration de TVA au titre du mois de janvier, qui aurait dû être souscrite en février, est déposée avant mise en demeure le 20 mai accompagnée du paiement total des droits (15 000 €). La majoration de 5 % n'est pas applicable. Seuls l’intérêt de retard et la majoration de 10 % de l'article 1728 du CGI sont dus.

La majoration de 5 % demeure cependant applicable sur la totalité des sommes dues à la date légale de paiement si la déclaration n'est accompagnée que d'un paiement partiel.

Pour les impositions mises en recouvrement à la suite d’un contrôle, l'Administration admet ne pas appliquer la majoration de 5 % aux impositions résultant d’un contrôle de la déclaration ou de l’acte souscrits ou d’une taxation d’office consécutive au non-dépôt de la déclaration ou de l’acte. Mais l’intérêt de retard et les pénalités d’assiette restent, le cas échéant, exigibles (BOI-CF-INF-10-30, n° 190).

Majorations de l’article 1729 du CGILes inexactitudes ou les omissions relevées sur la déclaration de TVA donnent lieu à des majorations des droits supplémentaires ou de la créance indue de :

  • 40 % en cas de manquement délibéré.
  • 40 % en cas d'abus de droit.
  • 80 % en cas d'abus de droit s’il est établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire, ou en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat.

Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, la majoration prévue par l'article 1728 du CGI s'applique, à l'exclusion des majorations prévues par l'article 1729 du CGI, tant aux droits résultant de la déclaration tardive qu'aux droits résultant des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les majorations prévues par l'article 1729 du CGI se substituent à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements lorsque leur taux est supérieur (CGI, art. 1729 A).

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Intérêts de retard

Date de vérification

Champ d'applicationToute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à l'Administration et qui n'a pas été acquittée dans le délai légal, donne lieu au versement d'un intérêt de retard, qui a pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance.

L'intérêt de retard le caractère d'une réparation pécuniaire et non d’une sanction.

TauxLe taux de l'intérêt de retard est fixé à :

  • 0,20 % par mois pour les intérêts courant depuis le 1er janvier 2018 (taux pérennisé par l'article 68 de la LF 2021).
    L'intérêt de retard est réduit de moitié (soit 0,10 % par mois) pour les déclarations rectificatives déposées spontanément, en dehors de tout contrôle, depuis le 11 août 2018. 
  • 0,40 % par mois pour les intérêts courant entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017 (soit 4,8 % annuel).

CalculLa base de calcul de l'intérêt de retard est constituée par le montant des droits en principal qui n'ont pas été acquittés dans les délais. Il est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté, et arrêté au dernier jour du mois du paiement.

Les acomptes versés dans les délais ainsi que les acomptes versés tardivement déjà assortis d'intérêts de retard sont déduits de la base de calcul de l'intérêt de retard.

DispenseL'intérêt de retard n'est pas dû dans certains cas, notamment :

  • Au titre des éléments d'imposition pour lesquels le contribuable a fait connaître, par une indication expresse (« mention expresse ») portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui l'ont conduit à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.
  • Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu.
  • Pour les entreprises de bonne foi, en cas de réalisation d'un examen de conformité fiscale mentionné sur la déclaration de résultats (arrêté du 13 janvier 2021, Ann. III, II, 2.2).