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Amortissements

L'amortissement, qui constate la dépréciation d'une immobilisation dans le temps, peut être calculé de différentes manières :

  • L’amortissement linéaire est caractérisé par une annuité constante, un échelonnement régulier de la dépréciation de l’immobilisation en fonction du taux d'usage.
  • L’amortissement dégressif, facultatif, est caractérisé par des annuités de montant décroissant. Ce mode d’amortissement ne peut être utilisé que pour certains biens spécifiques.
  • L'amortissement exceptionnel, également facultatif, est caractérisé par une annuité calculée selon un taux expressément admis par les textes en vigueur, généralement plus court que la durée d'usage.

Notion d'amortissements

Date de vérification

DéfinitionLes amortissements constatent de manière forfaitaire la dépréciation des immobilisations dans le temps. 

Textes applicables

L'article 93, 1 2° du CGI pose le principe que les amortissements en matière de bénéfices non commerciaux (BNC) sont effectués selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

L'Administration précise qu'il ne peut en être ainsi, cependant, que dans la mesure où les règles applicables aux BIC sont compatibles avec la nature des obligations qui sont imposées aux membres des professions libérales.

En cas de doute, vous devez donc vous référer aux principes applicables en matière de BIC, commentés par l'Administration au BOI-BIC-AMT, dans la mesure où les règles en cause ne sont pas incompatibles avec les obligations des titulaires de BNC.

Immobilisations amortissables / Immobilisations non amortissablesLes immobilisations qui ne se déprécient pas dans le temps ne sont pas amortissables.

Immobilisations traditionnellement non amortissables
Clientèle (sauf clientèle acquise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025)
Parts de sociétés
Terrains
Oeuvres d'art
Droit au bail
Marques

Immobilisations corporelles. - En dehors des terrains et des oeuvres d'art, la plupart des immobilisations dites corporelles sont amortissables selon les taux d’usage : immeubles, véhicules professionnels, matériels et mobiliers.

Immobilisations incorporelles.  ​La plupart des immobilisations dites incorporelles ne sont pas amortissables, car elles ne subissent pas de dépréciation dans le temps.

Ne sont pas amortissables les clientèles, parts de SCM, SCI et autres sociétés, le droit au bail, les marques (sauf à prouver que les effets bénéfiques des marques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée, CE, 28 décembre 2007, n° 284899. - CAA Paris, 24 juin 2010, n° 08-05929. - CE, 6 juin 2018, n° 409501).

Un élément incorporel peut toutefois être amorti s'il est normalement prévisible, dès sa création ou son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation de l'entreprise prendront fin nécessairement à une date déterminée. C'est ainsi que certains biens incorporels peuvent être amortis : logiciels, brevets d'inventions, sites internet, certains droits d'entrée selon leur contrepartie (CE, 15 avril 2016, n° 375796), droits d'usufruit temporaire viager (CE, 24 avril 2019, n° 419912. En ce sens aussi et a fortiori pour les droits d'usufruit temporaire non viager, TA Paris, 6 juillet 2009, n° 04-19716, RJF 1/10 n° 5. - TA Poitiers 21-11-1996 n° 95-1701 :  RJF 1/97 n° 7).

Clientèle

Vous ne pouvez en principe pas amortir l'acquisition d'un fonds libéral, d'une clientèle ou d'un droit de présentation, à moins de prouver qu'il est prévisible, au moment de l'acquisition, que la clientèle ou le fonds se dépréciera de manière irréversible avec le temps. En pratique, cette preuve est très difficile à rapporter.

V. pour les clientèles de commissaires aux comptes, v. réponse ministérielle Blum n° 36870 du 30 septembre 1996, non reprise au BOFiP. - CAA Versailles, 1er juillet 2008, n° 07-00525. - Pour un portefeuille d'agent d'assurances, v. CAA Bordeaux, 8 juin 1999, n° 97-00146. - v. aussi, pour la clientèle libérale d'une société de sexologie soumise à l'impôt sur les sociétés, CAA Nancy, 2 août 2007, n° 06-00506. - Plus généralement, CE, 17 mai 2000, n° 188975). 

Le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 (homologué par un arrêté du 4 décembre 2015), qui autorise à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016 l’amortissement comptable sur 10 ans des fonds commerciaux des petites entreprises (PCG, art. 214-3), ne s'applique pas aux titulaires de BNC qui ne relèvent pas d'une activité commerciale et ne sont pas obligatoirement tenus au respect du Plan comptable général. En tout état de cause, il est sans incidence en matière fiscale même pour les titulaires de BIC (CE, avis, 8 septembre 2021, n° 453458 : Fonds commerciaux des petites entreprises : amortissement comptable ne signifie pas amortissement fiscal). 

Amortissement temporaire des fonds libéraux, clientèles et patientèles

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Bases initiales d'amortissement

Date de vérification

Immobilisations acquises à titre onéreuxLa base de l'amortissement est représentée par le prix de revient, qui correspond au prix d’achat du bien (y compris les droits de douane et les taxes non récupérables).

TVA déduite. - Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la TVA déductible sur immobilisations doit être soustraite du prix d’acquisition pour déterminer le prix de revient.
La TVA déductible 

La TVA non déduite reste en revanche incorporée au prix de revient (par exemple, la TVA non déductible sur l'acquisition d’un véhicule de tourisme exclu du droit à déduction, la TVA non déduite en application du coefficient de taxation d'un redevable partiel, la TVA non déduite des professionnels libéraux exonérés de la taxe).
La TVA non déductible

Remises, rabais et escomptes. - Le prix d'acquisition doit être minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus.
Le bonus le cas échéant accordé lors de l'acquisition d'un véhicule non polluant ne diminue pas ce coût. Il est déclaré sur la ligne « Gains divers » de l'annexe 2035A.

Coûts de mise en état d'utilisation (transport, installation...). - Le prix d'acquisition doit être majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien.

Il s'agit notamment des frais de transport, droits de douane, frais d’installation et montage, honoraires des professionnels tels que les architectes, géomètres, experts, évaluateurs, conseils.

S'agissant des véhicules, l'Administration indique que le droit de timbre perçu à l'occasion de la délivrance du récépissé de déclaration de mise en circulation entre par nature dans les frais généraux. Il constitue, dès lors, une charge immédiatement déductible (BOI-BIC-AMT-10-30-30-10, n° 20). De même le malus payé en cas d'achat d'un véhicule polluant ne doit pas être retenu dans le prix d'achat et peut être déduit séparément.

Précisions diverses. -

Local professionnel

La base d'amortissement d'un local est constituée par le prix d'acquisition du local diminué de la valeur du terrain (lequel n'est pas amortissable), même si l'immeuble occupe toute la superficie du terrain (CE, 18 juillet 1989, n° 56752).

A noter que la taxe d'aménagement constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier (CGI, art. 302 septies B).

Sur la méthode de répartition de la valeur d’un immeuble entre la valeur du terrain et celle de la construction, v. CE, 15 février 2016, n° 367467.

L'obligation de décomposer certaines immobilisations (immeubles, gros matériels professionnels...)

Liens à usage mixte

Pour les biens à usage mixte (par exemple un véhicule), vous indiquez la totalité du prix de revient du bien inscrit sur le registre des immobilisations et amortissements, en faisant figurer sur le registre la mention « affecté partiellement à l'exercice de la profession ».

Le retraitement de la part privée des immobilisations à usage mixte

Précisions : biens payés en plusieurs fois

Les biens payés en plusieurs fois sont amortis sur la base de leur valeur totale à la date de l’acquisition.

Par exemple, vous avez acquis un ordinateur 900 € le 15 novembre N que vous payez en trois fois sans frais les 15 novembre N (300 €), 15 décembre N (300 €) et 15 janvier N+1 (300 €).
Vous inscrivez l'ordinateur sur le registre à la date du 15 novembre N pour 900 €.
Vous commencerez à l'amortir sur cette base de 900 € à compter du 15 novembre N (date de mise en service).

Précisions : solutions particulières

Biens acquis dans le cadre d'un échange. - Pour les biens acquis en échange d'un ou plusieurs biens, le prix d'achat s'entend de la valeur vénale.

Biens acquis moyennant le paiement d'une rente viagère. - Pour les biens acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'achat s'entend du prix stipulé ou, à défaut, de la valeur réelle du bien estimée au jour de l'acquisition (plus de détail sur le régime des rentes viagères, v. BOI-BIC-CHG-20-20-10, n° 200 et suiv. - BOI-BIC-AMT-10-30-30-10, n° 170 et suiv.).

Bien acquis par voie d'apport. - Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, vous devez retenir la valeur d'apport.

Biens acquis à l'issue d'un contrat de crédit-bail. - Les biens acquis à l’échéance d’un contrat de crédit-bail dont les loyers ont été déduits doivent être inscrits sur le registre pour le prix payé lors de la levée d’option. Des modalités particulières de traitement de la plus-value sont appliquées lors de la cession du bien.

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Evolution des bases en cours d'activité

Date de vérification

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Durée et taux

Date de vérification

Usages professionnelsPar application de l'article 39, 1 2° du CGI, dont les dispositions sont rendues applicables en matière de Bénéfices non commerciaux (BNC) par l'effet de l'article 93, 1 2° du CGI, les amortissements déductibles fiscalement sont les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages constatés dans la profession.

Par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise (CE, 24 avril 2019, n° 411241).

L'Administration indique qu’elle s’abstient de remettre en cause les durées retenues en raison de circonstances particulières lorsqu'elles ne s'écartent pas de plus de 20 % des usages professionnels (réponse ministérielle Cabal n° 1337 du 26 décembre 1988, reprise au BOI-BIC-AMT-10-40-10, n° 240). Une entreprise qui s'écarte de plus de 20 % des usages professionnels doit être en mesure de justifier des circonstances particulières qui conduisent à retenir une durée d'amortissement inférieure aux usages professionnels qui traduisent la durée normale d'utilisation des biens.

En pratique :

Le taux d'amortissement à retenir est égal au quotient de 100 par le nombre d'années correspondant à la durée normale d'utilisation de l'immobilisation amortissable. Par exemple, pour un amortissement sur 3 ans, le taux d'amortissement est : 100 / 3 ans = 33,33 %.

Important :

Certains professionnels sont tenus, conformément au plan comptable auquel ils doivent se conformer, de constater en comptabilité un amortissement calculé selon la durée réelle d'utilisation du bien (notaires, huissiers de justices, sociétés dépassant certains seuils). Or la déduction fiscale n'est autorisée que selon la durée d'usage. Si la durée réelle est inférieure à la durée d'usage, ces professionnels devront alors réintégrer fiscalement la fraction de l'amortissement comptable qui excède le montant de l'amortissement fiscalement déductible. Une tolérance existe toutefois lorsque la durée réelle d'utilisation est supérieure à la durée d'usage (v. BOI-BIC-AMT-10-40-10, n° 10 et suivants).

Recommandation :

Vous fixez les taux sous votre responsabilité, mais vous pouvez vous renseigner auprès de vos fournisseurs pour connaître la durée normale d'utilisation du bien, ou bien de plusieurs confrères ou syndicats professionnels pour vous assurer des usages constatés dans votre profession. 

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Amortissements linéaires

Date de vérification

DéfinitionL'amortissement linéaire est le mode ordinaire d'amortissement, utilisable pour tous les biens à condition qu'ils soient effectivement amortissables.

L'amortissement linéaire est caractérisé par une annuité constante, calculée en appliquant un taux à une base d'amortissement constituée par le prix de revient du bien.

Sur la 2035 :

Sur le tableau des immobilisations et amortissements de la déclaration 2035, vous indiquez L sous la colonne « Mode d'amortissement ».

Certains biens ne peuvent être amortis, car ils ne subissent pas de dépréciation avec le temps (par exemple clientèle, terrains).

D'autres biens peuvent être amortis selon d'autres modes que le mode linéaire (mode dégressif, mode exceptionnel), mais il est possible de renoncer à ces modes d'amortissement dérogatoires en retenant un amortissement linéaire au moment de l'acquisition du bien.

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Amortissements dégressifs

Date de vérification

DéfinitionL’amortissement dégressif est caractérisé par des annuités de montant décroissant. Le taux d'amortissement, plus élevé que le taux du régime linéaire, demeure constant, mais s'applique aux valeurs résiduelles de plus en plus faibles.

Important :

Ce mode d’amortissement ne peut être utilisé que pour certains biens spécifiques, mais il reste facultatif.

Biens concernés. - Les biens concernés sont les biens neufs qui pourraient être amortis selon le mode dégressif s’ils étaient acquis par une entreprise industrielle. Il s'agit des biens listés à l'article 22 de l'annexe 2 du CGI et à l'article 39 A du CGI :

  • Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;
  • Matériels de manutention ;
  • Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;
  • Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;
  • Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ;
  • Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ;
  • Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
  • Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ;
  • Immeubles et matériels des entreprises hôtelières ; 
  • Certains bâtiments industriels ;
  • Satellites de communication ;
  • Immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles.

L’Administration fiscale dresse une liste des biens susceptibles d’être amortis selon le mode dégressif (BOI-BIC-AMT-20-20-20) : Elle admet par exemple qu’un amortissement dégressif soit pratiqué pour les installations productrices de chaleur et d'énergie, les installations de sécurité, les micro-ordinateurs, les photocopieurs, modems, standards téléphoniques, ainsi que certains matériels spécifiques utilisés par les médecins, radiologistes, chirurgiens-dentistes, laboratoires d'analyses médicales, les géomètres-experts (v. le tableau ci-dessous).

Sont notamment exclus de l’amortissement dégressif les véhicules de tourisme, la plupart des immeubles, le mobilier de bureau, les biens d’occasion, ainsi que les biens dont la durée d’utilisation est inférieure à 3 ans.

Sur la déclaration 2035 :

Sur le tableau des immobilisations et amortissements de la déclaration 2035, vous indiquez D sous la colonne « Mode d'amortissement ».

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Amortissements exceptionnels

Date de vérification

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Amortissements des immobilisations à usage mixte

Retraitement de la part privéeLes biens à usage mixte (par exemple un véhicule) sont inscrits sur le registre des immobilisations et amortissements en indiquant la totalité du prix de revient, et en faisant figurer sur le registre la mention « affecté partiellement à l'exercice de la profession ».

L'amortissement annuel est calculé sur la totalité du prix de revient. La dotation inclut la part d'usage privé qui est inscrite chaque année sur la ligne Divers à réintégrer » de l’annexe 2035B », accompagnée d’une indication sur la nature et le montant de cette quote-part. 

Immeubles à usage mixte

Par exception, si vous être propriétaire d'un immeuble à usage mixte affecté à votre patrimoine professionnel, vous êtes autorisé à ne porter sur votre registre que la fraction affectée à votre usage professionnel (BOI-BNC-DECLA-10-20, n° 580).

Véhicules à usage mixte

Pour les véhicules à usage mixte, la part privée est calculée sur la base de l'amortissement après application du plafond.

Plus de détails et exemples | Le plafonnement des amortissements des véhicules de tourisme

Le calcul des plus ou moins-value en cas de cession d'un bien à usage mixte

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Amortissements plafonnés des véhicules de tourisme

Date de vérification

Plafonnement des amortissementsLorsqu'un véhicule de tourisme est inscrit sur le registre, les annuités d’amortissement ne sont pas déductibles pour la fraction du prix d’acquisition excédant un certain plafond (plafond fixé selon le caractère plus ou moins polluant du véhicule). L'amortissement est dit excédentaire pour sa part non déductible.

Sur la déclaration 2035 :

  • L’amortissement est inscrit en totalité sur le tableau des immobilisations et amortissements.
  • Le montant de l'amortissement excédentaire est inscrit sur la ligne 36 « Divers à réintégrer » de l'annexe 2035B.
  • Si le véhicule est à véhicule à usage mixte, la part privée, calculée en tenant compte de l’amortissement excédentaire réintégré, est également inscrite sur la ligne « Divers à réintégrer » de l'annexe 2035B.

Un dispositif de plafonnement analogue s'applique pour les véhicules loués ou pris à crédit-bail.

Véhicules concernésVéhicules de tourisme. - Sont concernés par le plafonnement les véhicules de tourisme.

L’expression générique « véhicule de tourisme » a remplacé celle de « voiture particulière » dans la LF 2011, afin notamment de faire entrer dans le champ d’application du plafonnement les véhicules à usages multiples de la catégorie N1, auparavant exclus.

La notion de véhicule de tourisme est propre à la fiscalité : elle ne correspond pas à une catégorie particulière définie pour les besoins du suivi technique des véhicules. Elle n'est pas indiquée sur les certificats d’immatriculation des véhicules mais se déduit des informations qui y figurent en fonction de la définition légale figurant désormais dans le CIBS, complétée le cas échéant par les solutions particulières données par l'Administration.

L'éligibilité au plafonnement dépend donc en partie des caractéristiques et du genre des véhicules qui figurent sur la carte grise du véhicule. 
Il convient donc de se référer aux zones de la carte grise : (J) Catégorie du véhicule (CE), (J. 1) Genre national, (J. 2) Carrosserie (CE), (J. 3) Carrosserie (désignation nationale), le cas échéant (S. 1) pour certains véhicules de catégorie N1 Nombre de places assises, y compris celle du conducteur.
V. notamment l'annexe V de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

Article L. 421-2 du CIBS. - Depuis l'entrée en vigueur du Code de l'imposition des biens et services (CIBS) au 1er janvier 2022, les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :

  • Parmi les véhicules de la catégorie M1 :
    • Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;
    • Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
  • Parmi les véhicules de la catégorie N1 :
    • Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
      -ils comportent au moins cinq places assises ;
      -ils ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;
    • Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
      -ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;
      -ils sont affectés au transport de personnes.

LF 2024 - Frais de véhicule : les véhicules de tourisme relevant de la catégorie N1 seront désormais définis par décret

L'article L. 421-2 du CIBS a remplacé, selon l'Administration à droit constant, l'article 1007 du CGI, qui avait lui-même repris la définition des véhicules de tourisme figurant dans l'article 1010 du CGI relatif à la taxe sur les véhicules de société, auquel renvoyait l'article 39, 4 du CGI.
Selon l'article 1007, 5° du CGI, applicable du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021, les véhicules de tourisme s'entendent :
- Des véhicules de la catégorie M1, à l'exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;
- Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie Camion pick-up comprenant au moins cinq places, à l'exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;
- Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

A noter que les solutions concernant l'article 1010 du CGI données par l'Administration fiscale dans le rescrit publié le 2 janvier 2019 et l'actualisation du BOFiP du 29 mai 2019 (v. ci-après) semblent transposables aux véhicules de la catégorie N1 désormais visés par l'article L. 421-2 du CIBS.

Article 1010 du CGI (applicable jusqu'au 1er mars 2020). - Selon l’article 1010 du CGI, dans sa version applicable jusqu'au 1er mars 2020, sont considérés comme véhicules de tourisme :

  • les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
    Sont visés les véhicules classés dans la catégorie M1 (v. zone J  de la carte grise) de la directive, qui sont répartis en différents types de carrosseries : berline, voiture à hayon arrière, break, coupé, cabriolet et véhicule à usages multiples (véhicule à moteur autre que ceux précités et destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique).
    Remarque : La référence à la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 dans le texte de l'article 1010 du CGI permet de faire une équivalence internationale avec la catégorie nationale des « voitures particulières » (VP, zone J. 1 de la carte grise) qui correspond à la catégorie M1 précitée.
  • ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. Le plus souvent, ces véhicules sont immatriculés en tant que CTTE sur le champ J. 1 de la carte grise, et N1 sur le champ J. Les véhicules de la gamme N1 qui ne seraient affectés qu’au seul transport de marchandises ne sont en revanche pas visés par le plafonnement.

Précisions :

  • L’Administration a, dans une actualité publiée au BOFiP le 7 octobre 2015, précisé la nature des véhicules N1 à usages multiples soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) en application de l'article 1010 du CGI : pour qu’un véhicule relève de la catégorie des véhicules N1 à usages multiples, le transport des voyageurs et de leurs bagages ou biens doit être réalisé dans un « compartiment unique », ce qui exclut les véhicules de type 4x4 pick-up du champ d’application de la taxe (BOI-TFP-TVS-10-20, n° 40, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019). 
  • L'article 92 de la LF 2019 a étendu le champ d'application de l'article 1010 du CGI aux véhicules comprenant au moins cinq places assises dont le code de carrosserie européen est camion pick-up (commenté au BOI-TFP-TVS-10-20, en vigueur au 29 mai 2019). Sont ainsi assujettis au plafonnement des amortissements les pick-up à double cabine qui comportent au moins cinq places assises dont le certificat d'immatriculation porte la mention CTTE.  Les camions pick-up constitués d'au plus quatre places assises demeurent exclus du champ d’application du plafonnement des amortissements.
  • L'Administration a également, dans un rescrit publié au BOFiP le 2 janvier 2019 (BOI-RES-TFP-000024), apporté des précisions sur l'application de l'article 1010 du CGI aux véhicules de catégorie N1 conçus pour le transport de marchandises équipés de points d'ancrage de fixation d'une banquette (question portant sur un véhicule break ne comportant que deux places classé en catégorie N1 dérivé VP).
    Sont en pratique concernés les véhicules dont la carte grise porte la mention camionnette ou CTTE mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises.
    À cet égard, une place assise est considérée comme existante si le véhicule est équipé d'ancrages « accessibles », c'est-à-dire pouvant être utilisés.
    Pour que les ancrages ne soient pas considérés comme « accessibles », le constructeur doit empêcher physiquement leur utilisation, par exemple en soudant sur lesdits ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent être enlevés au moyen d'outils courants.
    Les voitures particulières transformées en véhicules utilitaires, dits « dérivés VP », ne disposant que d’un seul rang de places assises à l’avant et destinés au transport de marchandises sont hors du champ d’application de la TVS.
    Pour apprécier si le véhicule en cause immatriculé dans la catégorie N1 se situe ou non dans le champ de la TVS, il convient de déterminer s'il dispose ou peut disposer de plusieurs rangs de places assises conformément aux règles rappelées ci-dessus. Ainsi, si le véhicule peut être équipé d'une banquette en raison de l'accessibilité des ancrages, il doit être soumis à la TVS.
  • L'Administration a ensuite précisé le 29 mai 2019 (BOI-TFP-TVS-10-20, en vigueur au 29 mai 2019) que les véhicules utilitaires de type fourgon ou camionnette à cabine approfondie disposant de plusieurs rangs de places assises demeurent hors du champ de la définition des véhicules de tourisme, à la condition que ces véhicules soient dans la pratique affectés par l'entreprise au transport de marchandises.

Véhicules exclusSont exclus du plafonnement :

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Dépenses relatives à un site internet

Date de vérification

Un site internet répond en principe à la définition d'actif professionnel, dans la mesure notamment où il a une valeur économique positive traduite par des avantages économiques futurs.

Coût d'acquisition d'un siteSi, ne disposant pas des ressources suffisantes en interne, il est conclu un contrat avec un ou plusieurs prestataires de services pour acquérir un site qui satisfait à la condition d'utilité et répond aux besoins de l'activité libérale pendant plusieurs années, le site constitue un élément incorporel de l'actif immobilisé assimilé sur le plan fiscal à un logiciel.

Précisions : amortissement exceptionnel des sites acquis jusqu'au 31 décembre 2016

Comme pour un logiciel, il était donc possible de pratiquer un amortissement exceptionnel du coût d'un site internet acquis jusqu'au 31 décembre 2016 sur une période de douze mois. En revanche, les sites internet acquis  depuis le 1er janvier 2017 doivent être amortis selon leur durée. 

Accès au réseau et hébergement. - Les contrats d’accès au réseau et d’hébergement sont des contrats de prestations de services continues qui se rapprochent des contrats d’abonnement téléphonique. Le montant acquitté à ce titre constitue donc une charge déductible au titre des exercices au cours duquel la prestation est rendue. Corrélativement, les produits de ces prestations doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution.

Obtention et immatriculation d'un nom de domaine. - Les coûts relatifs à l’obtention et l’immatriculation d’un nom de domaine sont normalement inscrits à l’actif, mais le nom de domaine ne peut en principe pas faire l'objet d'un amortissement.
Les redevances annuelles payées à l'organisme attributaire du nom de domaine sont en revanche déductibles directement en charges.

Entretien du site internet. - Les dépenses engagées après l’acquisition du site et ayant ont pour objet de maintenir celui-ci en bon état d'usage sont constitutives de charges, sauf s’il s’agit d’adjonctions au site de nouvelles fonctions ou caractéristiques permettant de générer des avantages économiques futurs. Ainsi jugé comme devant être inscrits à l'actif les travaux d'amélioration d'un site internet ayant ajouté de nouvelles caractéristiques qui avaient pour but de diversifier le portefeuille clients et générer des avantages économiques futurs (CAA Paris, 31 juillet 2020, n° 20-00258, espèce concernant une société soumise à l'impôt sur les sociétés).

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