Exonération de TVA des prestations de formation professionnelle continue
L'article 261, 4 4° a du CGI exonère les prestations de la formation professionnelle continue assurée par les professionnels libéraux titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'ils remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, n° 120 et suivants).
Attestation d'exonérationPour obtenir cette attestation, il convient de renseigner un formulaire de demande d'attestation pour l'exonération de TVA des organismes de formation professionnelle continue (imprimé n° 3511-SD).
Délivrance de l'attestation. - La demande est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS, anciennement anciennement DIRRECTE, encore plus anciennement DRETFP), qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour notifier sa décision, faute de quoi l'attestation est réputée tacitement accordée.
La délivrance de l'attestation entraîne alors l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande de l'assujetti par le service ou l'autorité qui a délivré l'attestation.
L'exonération s'impose alors à l'assujetti, qui ne peut pas y renoncer.
L'Administration précise quand même qu'il appartient à celui qui revendique le bénéfice de l'exonération d'établir que l'enseignement qu'il dispense s'inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue, et que si tel n'est pas le cas, l'exonération est remise en cause alors même que l'organisme est titulaire d'une attestation.
Attention :
L'obtention de l'attestation n'est pas une garantie d'exonération pour l'ensemble des prestations réalisées par le contribuable.
En effet, si l'Administration fiscale souhaite, à l'occasion du contrôle d'un organisme ayant obtenu l'attestation, remettre en cause le bénéfice de l'exonération pour le passé alors que cette attestation n'a pas été abrogée par l'administration compétente, elle doit apporter la preuve, soit que cette attestation a été obtenue par fraude, soit que l'organisme a appliqué l’exonération à des opérations autres que celles correspondant à l’activité au titre de laquelle il a obtenu l’attestation. À défaut d’abrogation, l’Administration fiscale a toutefois le pouvoir de remettre en cause le bénéfice de l’exonération à raison des opérations réalisées à compter de la notification des résultats du contrôle (Avis CE, 10 mars 2020, n° 437592, RJF 6/2020 n° 525).
Cette position du Conseil d'Etat se situe dans la lignée de celle de la plupart des juridictions du fond, qui avaient précédemment refusé de remettre en cause le bénéfice de l'exonération si la formation dispensée correspondait effectivement à l'une des prestations décrites dans l'attestation, exigeant de l'Administration qu'elle établisse que l'attestation a été délivrée au vu de renseignements inexacts quant à la nature et à l'objet des prestations et que les conditions d'exercice de l'activité effectivement exercée ne correspondaient pas à celles décrites dans la demande d'attestation (CAA Bordeaux, 16 janvier 2006, n° 02-00955. - CAA Paris, 11 avril 2013, n° 11-03535. - V. aussi, par exemple, CAA Paris, 13 mars 2014, n° 13-00162, pour un enseignant de kinésiologie n'ayant pas mentionné cette activité dans sa déclaration. - En sens contraire, d'autres juridictions qui n'exigent pas cette condition de mauvaise foi, CAA Nantes, 30 décembre 2005, n° 03-01635. - V. également, s'agissant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération pour les prestations de formation inscrites dans la comptabilité mais ne figurant pas sur le bilan pédagogique et financier, CAA Marseille, 14 mars 2019, n° 17-00433).
Retrait de l'attestation. - Le retrait de l'attestation entraîne l'imposition à la TVA des opérations de formation professionnelle continue à compter de la date de sa notification. Sauf application de la franchise en base, devront dans ce cas être soumis à la TVA les encaissements postérieurs à la date de notification à l'assujetti de la décision de retrait, s'ils sont relatifs à des opérations dont le fait générateur est intervenu également après cette date.
Absence d'attestation. - Plusieurs cours administratives d'appel avaient jugé que les dispositions conditionnant l'exonération de TVA à la délivrance de l'attestation par l'administration compétente n'étaient pas opposables à un contribuable en raison de leur incompatibilité avec la sixième directive, en ce qu'elles créaient un droit d'option en dehors des cas limitativement prévus par la directive (CAA Paris, 11 avril 2013, n° 11-03535. - CAA Lyon, 5 janvier 2012, n° 10-00987. - CAA Marseille, 12 juin 2007, n° 04-01438. - Contra CAA Versailles, 20 février 2023, n° 21-02440, CAA Versailles, 1er février 2011, n° 09-02201).
Saisi de cette question, le Conseil d'Etat a tranché en faveur de la compatibilité de l’exigence de cette attestation avec le droit communautaire (CE, 18 mars 2024, n° 475627, Exonération formation professionnelle continue | L’exigence d’une attestation n’est pas incompatible avec la directive TVA). Selon le Conseil d’Etat, le respect de ces conditions permet d'assurer, dans le respect du principe de neutralité fiscale et sans excéder les limites du pouvoir d'appréciation laissé par la directive à chaque Etat membre, une correcte transposition des dispositions de l'article 132, 1 i de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relatives à l'exonération de TVA des activités de formation et de recyclage professionnel en prévenant toute fraude, évasion et abus éventuels.
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