Regime nouveauAfin de pallier la disparition programmée des EIRL (entrepreneurs individuels à responsabilité limitée) et leur remplacement par le patrimoine d’affectation des entrepreneurs individuels, les professionnels libéraux ne bénéficiant pas du régime micro-BNC auront la possibilité d’opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS), via une option pour leur assimilation à l’EURL ayant opté pour cet impôt.
Cette option existait déjà, mais les entrepreneurs individuels étaient tenus de passer sous un statut d’EIRL pour l’exercer (ou bien de créer une société unipersonnelle). Les entrepreneurs individuels ne seront donc plus tenus de passer a minima par le régime de l’EIRL, dont le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante a par ailleurs prévu la disparition, pour exercer cette option.
L’option est indiquée comme réservée aux seules entreprises ne bénéficiant pas du régime micro-BNC.
Elle sera donc ouverte aux titulaires de BNC relevant d’un régime réel d’imposition, de plein droit ou sur option.
L'option devra être exercée dans des conditions à fixer par décret, qui devraient être proches de celles actuellement appliquées pour les EIRL (dans les trois mois de l'exercice).
Sous réserve d’une confirmation par l’Administration, l’option devrait entraîner les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise avec apport des biens et de l’activité et l'obligation corrélative de constater des plus-values ou moins-values professionnelles, qui devraient pouvoir bénéficier de dispositifs d’exonération (CGI, art. 151 septies) ou de report d’imposition (CGI, art. 151 octies) si les conditions sont réunies.
L’option deviendra irrévocable au bout de cinq ans.
A noter qu’il ne s’agit que de l’option fiscale d’une entreprise individuelle. Au-delà de cette date, si l’option s’avérait défavorable, il ne devrait pas être possible, sauf changement réel d’activité, de fermer l’entreprise individuelle pour revenir au régime de l’impôt sur le revenu.
La renonciation dans le délai de cinq ans entraînera les conséquences d’une cessation d’activité, avec notamment l’imposition des bénéfices non encore distribués.
L’entrepreneur individuel ayant opté pour l’IS sera soumis aux cotisations sociales sur la rémunération relevant de l’article 62 du CGI, ainsi que sur la fraction des dividendes distribués qui excède 10 % des bénéfices nets.
Lors de la cessation d’activité, la liquidation de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL emportera les conséquences de la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une EURL. Seront donc immédiatement imposables les bénéfices non encore imposés ou distribués à cette date.