Aller au contenu principal

Entreprises créées ou reprises du 1er janvier 2011 au 30 juin 2024

Les titulaires de BNC professionnels ayant créé ou repris une activité dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2024 relèvent du dispositif spécifique aux ZRR contenues dans l'article 44 quindecies du CGI.

LF 2024 - ZRR : le bénéfice de l'exonération est prolongé une dernière fois au 30 juin 2024

Conditions générales communes

Date de vérification

Activités professionnellesPour les titulaires de BNC, le bénéfice de l'exonération est réservé aux seules activités professionnelles.

Important :

Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’exonération si vous relevez de la catégorie des BNC non professionnels.

Exclusions expressesSont expressément exclues du bénéfice de l’exonération les entreprises exerçant une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime.

Intermédiaires d'activités exclues

Pour les personnes intervenant en qualité d'intermédiaire de ces activités, l’Administration indique que les activités d’intermédiaires sont admises au bénéfice du régime dès lors que les personnes  exerçant ces activités n'effectuent aucune opération au nom et pour le compte de leurs clients (activité de courtage par exemple, v. BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 n° 580 s’agissant de l’article 44 sexies du CGI).

Les agents généraux d’assurances, dans la mesure où ils accomplissent des opérations au nom et pour le compte de la compagnie mandante, semblent donc exclus du bénéfice de l’exonération.

Si vous créez, dans une ZRR, une activité d’intermédiation en matière bancaire, financière ou d’assurances, il est souhaitable de s'assurer de l'éligibilité de l'activité auprès du correspondant Entreprise nouvelle dans le cadre de la procédure de rescrit spécifique.

Activités mixtes éligibles / inéligibles

L'Administration exige un exercice à titre exclusif d'une activité éligible (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10, n° 160 et suiv.). Pour bénéficier du régime d’allègement, l'entreprise ne doit exercer, en principe, aucune des activités exclues du champ d'application du dispositif, même si ces activités sont exercées à titre accessoire ou si elles sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). La condition d'exclusivité est toutefois respectée lorsqu'une activité, a priori inéligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité exonérée (CE, 8 juillet 1998, n° 186279).

Selon la cour administrative d'appel de Nancy, dès lors que l'exclusivité d'une activité éligible n'est pas justifiée, les activités présentant un caractère mixte doivent être regardées comme exclues du régime d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du CGI (CAA Nancy, 01 juillet 2021, n° 19-01642, s'agissant en l'espèce d'un contribuable exerçant des activités de courtage en matière bancaire et d'assurances, d'intermédiaire en placements de produits financiers, de gestion patrimoniale et en matière de transactions immobilières).

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?

Condition de création ou reprise d'entreprise en ZRR

Date de vérification

L'article 44 quindecies du CGI s'applique non seulement aux créations, mais également à certaines reprises d'activité dans une zone de revitalisation rurale (ZRR).

Recommandation :

Compte tenu de la complexité des textes et des difficultés d'interprétation des notions de création, reprise, transfert ou poursuite de l'activité en ZRR, il est recommandé de s'assurer systématiquement auprès de l’Administration du respect des conditions pour bénéficier d’une exonération en ZRR dans le cadre du dispositif d'accord préalable tacite .

Création d'une entreprise nouvellePeuvent bénéficier de l'exonération les professionnels ayant créé une entreprise nouvelle dans une ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2024.

LF 2024 - Le bénéfice de l'exonération ZRR est prolongé une dernière fois au 30 juin 2024

L'entreprise doit être nouvelle au sens juridique, mais également au sens économique

Entreprises individuelles

Selon l'Administration, la notion de création doit être prise au sens large pour les entreprises individuelles. Ainsi, lorsqu’une entreprise individuelle s’installe en ZRR, sans conserver d’autres établissements, sans reprendre d’activités préexistantes et sans transférer de moyens d’exploitation, il est admis qu’il s’agit d’une création d’entreprise. Par exemple, l’implantation d’un médecin dans une ZRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu'aucun des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle.

Important :  exclusion des extensions d'activités préexistantes

Sont expressément exclues les entreprises qui sont créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

Sur ces notions, v. l'interprétation de l'Administration BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, n° 110 et suiv..

Remplaçants

Les remplaçants n'ont en principe pas d'autonomie suffisante vis-à-vis des praticiens titulaires (solution confirmée par le rescrit du 4 septembre 2019, BOI-RES-BIC-000030). Néanmoins, un praticien remplaçant qui décide d'avoir son cabinet propre (en le créant, en le reprenant ou en exerçant dans le cadre d'un contrat de collaborateur) cesse son activité de remplaçant et crée ou reprend une autre activité. Dès lors, pour cette activité créée ou reprise, il pourra bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du CGI, s'il remplit l'ensemble des conditions requises (v. ci-après notamment en cas d'exercice en tant que collaborateur ou de reprise d'activité).

Collaborateurs libéraux

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?

Condition supplémentaire pour les professionnels de santé

Date de vérification

Délai de rééligibilitéL'article 2 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, prévoit que les professionnels de santé ayant bénéficié des aides à l'installation et des exonérations relevant des catégories suivantes ne peuvent à nouveau être éligibles aux aides à l'installation et aux exonérations relevant de la même catégorie qu'à l'expiration d'un délai de dix ans :

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?

Calcul de l'exonération

Date de vérification

L'article 44 quindecies du CGI prévoit une durée d'exonération de huit ans, totale pendant cinq ans, puis dégressive pendant trois ans.

Point de départLe point de départ de l’exonération est fixé au jour de la création ou de la reprise d'entreprise éligible dans la ZRR.

Sortie d'une commune du classement en ZRR

L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en ZRR après la date de sa création (ou de sa reprise admise au bénéfice de l'article 44 quindecies du CGI).

Reprises

Certaines reprises d'entreprise n'ouvrent droit au bénéfice de l'exonération pour le repreneur que pour la durée restant à courir (par exemple si le cédant bénéficiait lui-même de l'article 44 quindecies du CGI au moment de la cession). 

Bénéfice exonéréLe bénéfice exonéré est celui déclaré en application du régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035).

L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement déclarés dans les délais impartis, à l’exclusion des plus-values de réévaluation des éléments d’actif.

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?

Calcul particulier

Date de vérification

Activités non sédentairesLorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des ZRR, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors que l'entreprise :

  1. A installé dans la zone son cabinet, son bureau d'étude ou de conseil, son local où est réalisée la partie administrative de l'activité.
  2. A réalisé au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors des ZRR.

Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des ZRR (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70, n° 240 et suivants).

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?

Dispositif d'accord préalable tacite

Date de vérification

Rescrit spécifique ZRRLes professionnels peuvent s'assurer auprès de l’Administration qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier de l'exonération Entreprise créée ou reprise en zones de revitalisation rurale (ZRR) visée dans l'article 44 quindecies du CGI.

Recommandation :

Compte tenu de la complexité des textes et des difficultés d'interprétation des diverses situations de fait, il est fortement recommandé de s'assurer systématiquement auprès de l’Administration du respect des conditions pour bénéficier d’une exonération en ZRR dans le cadre de ce dispositif d'accord préalable tacite.

En pratique :

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?

Remise en cause de l'exonération en cas de délocalisation de l'activité hors ZRR

Date de vérification

En application de l’article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, une entreprise qui cesse volontairement son activité en ZRR en la délocalisant dans un autre lieu, après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception de ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser les concours qui lui ont été attribués.

Ce texte, dont les modalités d’application ont été fixées par le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007,  a vocation à s’appliquer aussi bien aux exonérations relevant de l’article 44 sexies qu’à celles relevant de l’article 44 quindecies du CGI.

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?

Perte des abattements pour dépôt tardif de déclarations de TVA

Date de vérification

Dépôt tardif ou non dépôt de 2 déclarations de TVALes allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies et 44 septdecies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive (CGI, art. 302 nonies, v. par exemple, CAA Douai, 3 février 2015, n° 13-01303. - V. aussi CE, 18 janvier 2017, n° 389268, se prononçant sur le caractère non punitif de cette disposition).

Notion de deuxième omission successive :

Il suffit que deux déclarations de TVA, même non consécutives, aient été déposées avec retard au cours d’un exercice pour que l’Administration soit fondée à remette en cause le bénéfice de l’exonération (CE, 8 novembre 2024, n° 473430). 

Ayant déposé tardivement les déclarations de TVA CA3 de février et décembre 2012, un avocat soutenait que l'article 302 nonies du CGI n'était pas applicable car il ne s’agissait pas de la deuxième omission successive (l’une ne précédant pas l’autre). La Cour administrative d’appel de Marseille lui donne raison (CAA Marseille, 3 mars 2023, n° 21-04871), mais le Conseil d'Etat censure la position des magistrats marseillais (CE, 8 novembre 2024, n° 473430). Selon le Conseil d'Etat,  les allégements d'impôt ne s'appliquent pas au titre d'une année ou d'un exercice lorsque le contribuable a omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs des déclarations de chiffre d'affaires auquel il était tenu au titre de cette période alors qu'il avait déjà, au cours de l'année ou de l'exercice en cause, déjà omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs de ces déclarations.

 

La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous

Envie de lire la suite de l'article.
Pas encore abonné ?