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Quelles dépenses déduire ?

Dépenses régulièrement comptabilisées

Date de vérification

Seules les dépenses qui ont été régulièrement comptabilisées peuvent être admises en déduction. Les dépenses doivent être enregistrées au jour le jour sur le livre journal des dépenses tenu conformément aux articles 99 et 1649 quater G du CGI.

En savoir plus | Livre journal des dépenses

Attention :

En cas de contrôle fiscal, même si votre comptabilité n’est pas rejetée par le vérificateur, une comptabilisation incorrecte peut être un motif de rejet de la dépense par l’Administration (en ce sens, CAA Lyon, 12 avril 2007, n° 03-01834).

Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession

Date de vérification

Critère de déductionPour être déductible du bénéfice non commercial (BNC), une dépense doit être nécessitée par l’exercice de la profession (CGI, art. 93), c’est-à-dire qu’elle doit revêtir le caractère de charge nécessaire à l’acquisition ou à la conservation du revenu non commercial.

Précisions :

Le critère de déduction est en apparence plus strict que pour les titulaires de BIC, qui doivent seulement prouver qu’une dépense a été engagée dans l’intérêt de l’exploitation pour être admise en déduction. Cette différence de traitement fiscal s’explique historiquement par le principe de liberté de gestion de l’entreprise commerciale, qui ne s’appliquait pas aux professions libérales réglementées.

Cette sévérité accrue peut aujourd’hui paraître désuète. Elle doit toutefois être nuancée par le fait que les titulaires de BNC ne peuvent en principe se voir opposer la théorie de l’acte anormal de gestion, qui permet à l’Administration de remettre en cause la déduction d’une dépense étrangère à l’intérêt d’une entreprise imposée en BIC.

Lorsque le revenu ne constitue pas un BNC professionnel relevant de l'article 93 du CGI, mais une source de profits non professionnelle assimilée à des BNC en vertu du 1 de l'article 92 du CGI, les juges appliquent parfois le critère de déductibilité prévu par l'article 13 du CGI, fondé sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu (CAA Nantes, 31 mars 2020, n° 18-00760, s'agissant des dépenses afférentes à la quote-part de bénéfice attribuée à un notaire s'étant abusivement maintenu dans une SCP après sa cessation d'activité).

En présence d’un critère général de déduction, il n’existe pas de liste exhaustive des dépenses admises ou non en déduction. Le critère de déduction est appliqué au cas par cas en fonction de la profession exercée, de la nature et/ou des circonstances particulières exposées pour sa réalisation.

Pour contourner l’application du critère parfois trop restrictif de « dépense nécessitée par l'exercice de la profession », l’Administration et le Juge de l’impôt font parfois appel à d’autres concepts ou critères :

Important :

En cas de litige, quelle que soit la procédure d’imposition suivie, il appartient au professionnel de prouver que la dépense portée en déduction était effectivement nécessitée par l’exercice de la profession (pour un exemple sur la charge de la preuve, v. CAA Nancy, 6 décembre 2012, n° 11-00971. - CAA Paris, 24 juin 2021, n° 20-00809).

Dépenses non déductiblesNe peuvent être déduites du BNC :

  • Les dépenses relatives à l’acquisition d’immobilisations, sous réserve de la tolérance pour certaines dépenses inférieures à 500 € HT. En fonction de la nature du bien acquis, un amortissement pourra être déduit.
    Qu'est-ce qu'une immobilisation ?

Dépenses réelles

Sources

Les dépenses sont en principe retenues pour leur montant réel.

Exceptions :

L’Administration admet, dans un souci de simplification, qu’une évaluation forfaitaire soit pratiquée pour les frais suivants :

Important :

Mais en dehors de ces cas limitativement énumérés, il est impossible de déterminer forfaitairement les dépenses professionnelles.

Dépenses justifiées

Les dépenses professionnelles doivent être justifiées, c’est-à-dire être appuyées de pièces justificatives permettant d’attester de la nature et du montant de la dépense (factures, quittances, notes d’honoraires). 

Sans précision écrite par l’Administration, la difficulté de produire des justificatifs ainsi que la modestie des sommes enregistrées par rapport aux recettes ne sont pas de nature à exonérer de l'obligation de justifier des dépenses. S’agissant toutefois des frais de stationnement et de parking, l’Administration admet que, lorsqu'ils ne peuvent être justifiés par des documents formant date certaine, ils doivent être en rapport avec la nature et l'importance des obligations professionnelles des contribuables concernés (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20, n° 60).

Recommandation : exigez une facture

Si vous êtes soumis à la TVA, vous ne pourrez déduire la TVA qu'en présence d'une facture.

Mais même si vous ne déduisez pas la TVA, il est recommandé de demander systématiquement une facture aux personnes tenues d'en délivrer, car les tickets de caisse et facturettes délivrées lors de l'usage de cartes bancaires ne constituent pas à eux seuls des pièces justificatives (pièces non nominatives, nature de la prestation non indiquée…).

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Dépenses rattachées à l'exercice

Règles de rattachementIl n'est possible de déduire que les dépenses effectivement payées pendant l'exercice en régime recettes-dépenses, ou engagées au cours de l'exercice en cas d'option pour les créances-dettes ou cessation d'activité

Une dépense dont la déduction aurait été omise au titre d'une année donnée ne peut être reportée au titre de l'année suivante. Une déclaration rectifiée doit en principe être déposée.

Dépenses antérieures au premier exerciceEn application des règles de rattachement ci-avant décrites, les dépenses d'installation antérieures au début d'exercice ne peuvent pas être portées directement dans les charges du premier exercice.

Dans une réponse ministérielle non reprise dans le BOFiP, l’Administration avait indiqué, à propos des frais de déplacement et de séjour engagés par un notaire pour la recherche d'un office, que tant que l'exercice d'une activité n’était pas effectivement entrepris, le contribuable ne pouvait pas faire état de dépenses professionnelles (réponse ministérielle Delaneau n° 34791 du 13 octobre 1980, non reprise au BOFiP).

Le Conseil d’Etat a toutefois jugé comme nécessités par l’exercice de la profession de notaire les droits d’enregistrement acquittés pour l'acquisition de parts d'une société civile professionnelle, payés au cours de deux années antérieures à celle de l’agrément ministériel ayant permis la perception de recettes (CE, 18 décembre 1987, n° 69382). Les frais d’acquisition avaient permis au notaire de dégager, au titre des années antérieures au début de l'activité, un déficit professionnel imputable sur le revenu global, et le cas échéant reportable.

Recommandation :

Si vous entendez vous prévaloir de cette jurisprudence et constater un déficit au titre d'une année antérieure à celle du début de votre activité professionnelle, vous devrez pouvoir justifier d'un lien étroit entre la dépense antérieure et l'activité professionnelle. Toute dépense antérieure en rapport avec l'activité ne saurait en effet être prise en considération. Citant une jurisprudence rendue pour un médecin imposé dans la catégorie des traitements et salaires avant son installation (CE 11 juillet 1984, n° 17103 : RJF 10/84 n° 1160), l'Administration précise par exemple qu'un contribuable qui n'a pas, au titre d'une année donnée, perçu de revenu relevant de la catégorie des BNC n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 93 du CGI pour déduire ses frais d'études universitaires. Ces dépenses ne peuvent pas non plus être imputées sur des recettes perçues l'année suivante (BOI-BNC-BASE-40-60-60, n° 230. - v. aussi, CAA Versailles, 24 janvier 2012, n° 10-00069).

Vous pouvez également tenter de vous prévaloir de la position de l’Administration qui admet, s'agissant des frais d'établissement*, que les frais d'acquisition des divers éléments affectés à l'exercice de la profession (charge, office, clientèle, immobilisations), les frais dits de premier établissement (frais de prospection, de recherches, d'études et de publicité), ainsi que les frais de constitution de société soient déduits intégralement, en une seule fois, au titre de l’année de leur paiement. Les frais dits de premier établissement (frais de prospection, de recherches, d'études et de publicité), ainsi que les frais de constitution de société peuvent également être étalés de façon linéaire sur une période maximale de 5 ans (BOI-BNC-BASE-40-30-20, n° 30 et suivants).

* Les frais d'établissement sont les frais engagés en vue de l'exercice de la profession, au moment de l'acquisition d'un office ou d'une clientèle ou au moment de la constitution d'une société.

Dépenses professionnelles | Peut-on déduire certaines dépenses professionnelles antérieures à l'exercice d'installation ?

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