Groupements exonérés
Notion de groupementPour l'application des dispositions de l'article 261 B du CGI, un groupement réunit nécessairement au moins deux personnes physiques ou morales exonérées ou non assujetties qui en sont adhérentes et utilisent en commun des moyens humains et matériels. La simple mise à disposition de moyens par une personne au profit d'une autre ne saurait constituer un groupement, y compris lorsque cette mise à disposition est facturée à prix coûtant (CE, 10 juillet 2012, n° 345595).
Important :
Le bénéfice de l'exonération est systématiquement rejeté en l'absence de preuve de l'existence d'un groupement (par exemple, CAA Paris, 28 septembre 1993, n° 92-00436 pour un avocat, dont l'activité était alors exonérée, facturant des prestations d'utilisation de locaux et de matériels. - CAA Bordeaux, 21 novembre 2000, n° 97-01772, s'agissant d'un agent général d'assurances facturant le même type de prestations). Dans l'hypothèse où, en l'absence de groupement, un praticien refacture certains frais à un confrère, ces sommes ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de TVA sur le fondement de l'article 261 B du CGI. Si les refacturations et autres recettes non exonérées dépassent les seuils de la franchise en base de TVA, les prestations doivent alors être soumises à la TVA.
Forme du groupement :
L'article 261 B du CGI ne prévoit en revanche aucune restriction quant à la forme du groupement visé : en pratique, bénéficient principalement de l'exonération les SCM, les groupements d'intérêt économique (GIE), les sociétés en participation de moyens, les sociétés de fait de moyens ou encore les associations de moyens constitués entre professionnels libéraux eux-mêmes exonérés.
Groupements entre professionnels eux-mêmes exonérésL'article 261 B du CGI ne prévoit aucune restriction quant à la nature des activités exonérées visées : pour les professions libérales, il s'agira donc principalement des groupements entre membres des professions médicales et paramédicales, agents généraux d'assurances, enseignants, formateurs...
groupement de moyens entre agents généraux d'assurances
La CJUE a retenu, dans deux arrêts rendus le 21 septembre 2017, que l’exonération de TVA des services rendus par un groupement à ses membres exerçant une activité exonérée de TVA ne visait pas les groupements d’entreprises du secteur des services financiers ou d'assurances (CJUE, 21 septembre 2017, n° C-326/15 n° C-605/15), motif pris qu'il ne s'agissait pas d'activités d'intérêt général figurant sous l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
Aussi, à compter du 1er janvier 2023, l’exonération de TVA des services rendus par un groupement à ses membres exerçant une activité exonérée de TVA ne s'appliquera plus aux groupements d’entreprises du secteur des services financiers ou d'assurances (LF 2021, art. 162).
A noter que l'Administration a indiqué la mesure d'assouplissement issue du BOI-RES-TVA-000082 (v. ci-après) ne s'appliquait d'ores et déjà pas aux groupements de moyens constitués dans le secteur financier (banque et assurance).
Groupements de fait entre avocats
L'Administration admet que les répartitions de frais effectuées par les groupements de fait constitués entre avocats dont le seul objet est de répartir des dépenses communes entre leurs membres (cabinets de groupe) ne sont pas soumises à la TVA (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60, n° 140). Ne peuvent se prévaloir de cette doctrine administrative, ni les sociétés civiles de moyens constituées entre avocats, ni les groupements de fait constitués entre membres de professions libérales non exonérées de TVA.
Groupements entre professionnels libéraux bénéficiant de la franchise en base de TVA
Les groupements constitués entre professionnels libéraux bénéficiant, non d'une exonération de taxe, mais de la franchise en base ne sont pas visés par l'exonération de l'article 261 B du CGI. Par exemple, une SCM constituée entre avocats bénéficiant de la franchise en base ne peut pas bénéficier de l'exonération, quand bien même tous les associés bénéficieraient de la franchise. La SCM peut en revanche elle-même bénéficier de la franchise en base, à condition que ses propres recettes soient inférieures aux seuils ordinaires de la franchise.
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