Conditions d'application
Contribuables visésAuteurs, artistes, scientifiques. - Sont expressément visés les titulaires de BNC provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique.
Selon l'Administration, ne sont pas éligibles au régime du bénéfice moyen les bénéfices des héritiers et légataires (BOI-BNC-SECT-20-20, n° 60), des auteurs de logiciels (réponse ministérielle Godfrain n° 18658 du 4 décembre 1989, non reprise au BOFiP).
Jugés également comme non éligibles les bénéfices provenant de l'activité d'un graphiste (CAA Nantes, 3 octobre 2000, n° 97-00707, au motif que l'activité s'inscrit dans un processus de commercialisation d'un objet et ne comporte qu'une part limitée de création de nature artistique), d'un mannequin participant à des films publicitaires (CAA Paris, 21 décembre 2012, n° 11-04160, en appel et dans le même sens que TA Paris, 13 juillet 2011, n° 0914934, 2e sect : RJF 4/12 n° 357), d'une conceptrice de films annonces pour des sociétés de productions ou de distribution de films (CAA Versailles, 4 décembre 2018, n° 17-00573, au motif qu'elle ne justifie pas de la déclaration de ses droits par les tiers et d'une activité créatrice suffisante), ou encore de l'exploitation d'une méthode d'analyse financière fondée sur une formule mathématique dont le contribuable échoue à apporter la preuve qu'il est l'auteur ou même qu'il aurait amélioré cette méthode (CAA Paris, 14 novembre 2013, n° 11-05424).
Sauf à considérer qu'ils ne proviennent pas d'une activité scientifique, les bénéfices provenant de l'activité d'un inventeur devraient être admis à bénéficier de l'article 100 bis du CGI.
Sportifs. - Sont également visés les titulaires de BNC provenant de la de la pratique d'un sport.
Retenant une conception stricte, l'Administration exclut les produits autres que les revenus provenant de la pratique directe d'un sport (contrats publicitaires, parrainages...), ainsi que les remunerations des entraineurs d'equipes sportives (réponse ministérielle Labarrère n° 24244 du 3 juillet 1995, non reprise au BOFiP). Elle n'opère en revanche aucune distinction entre les sportifs amateurs et professionnels.
Par extension, les dispositions de l'article 100 bis du CGI sont également applicables pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle et des sportifs (CGI, art. 84 A), sans toutefois que les allocations de l'assurance chômage ne soient concernées (CAA 8 juillet 19999, n° 97-00647).
Régime d'impositionSont visés les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035), de plein droit ou sur option.
Auteurs d'oeuvres de l'esprit imposés selon les traitements et salaires
Les produits de droits d'auteur soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires en application de l'article 93 quater du CGI sont également admis à bénéficier de l'imposition selon le bénéfice moyen, même s'ils appliquent l'abattement de 10 %.
Régime spécifique d'imposition des auteurs des œuvres de l'esprit (Traitements et salaires)
Régime déclaratif spécial
Ne sont en revanche pas admis à bénéficier de l'imposition selon le bénéfice moyen les contribuables déclarant leur revenus selon le régime déclaratif spécial (micro-BNC), ainsi que les auto-entrepreneurs (micro-entrepreneurs) ayant opté pour le prélèvement fiscal à la source sur les recettes.
Non cumul avec l'abattement jeunes artistes de la création plastique
L'abattement jeunes artistes de la création plastique ne s'applique pas en cas d'option pour l'imposition selon un bénéfice moyen. L'option pour le régime prévu à l'article 100 bis du CGI implique donc la renonciation au bénéfice de cet abattement pour les années couvertes par l'option.