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Exonération de TVA des cours ou leçons

Exonération de TVA cours ou leçons

Date de vérification

L'article 261, 4 4° b du CGI exonère les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, n° 360 et suivants - BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-40).

Important :

Si vous percevez à la fois des recettes exonérées et des recettes soumises (par exemple, mise à disposition de machines, prestations sous-traitées), vous devez pour bénéficier de l'exonération ne pas omettre de ventiler vos recettes selon leur situation par rapport à la TVA (v. par exemple, pour un rejet de l'exonération d'un professeur de gymnastique qui n'avait pas fait de distinction entre les recettes résultant de son activité d'enseignement de gymnastique en cours collectif et celles provenant de son activité en salle de musculation, CAA Lyon, 29 janvier 2013, n° 12-00682. - V. aussi, pour un enseignement de wa-jatsu, discipline exonérée qui a été soumise à la TVA en l'absence de comptabilisation distincte des recettes provenant de l'activité d'enseignement et de celles des autres opérations imposables, CE, 29 novembre 2002, n° 247991, RJF 5/03 n° 559. - V. aussi CAA Nancy, 30 novembre 2023, n° 21-01169, soumission à la TVA sur la totalité des recettes d'un maître nageur indépendant n'ayant pas comptabilisé distinctement les activités d'enseignement exonérées (cours de natation notamment) et les autres activités par nature soumises (surveillance, activités aquatiques récréatives de loisirs et bien-être destinées aux femmes enceintes et aux jeunes enfants).

La comptabilisation séparée des recettes ne dispense pas l'enseignant de justifier de la répartition retenue (v. par exemple, pour un rejet de l'exonération d'un professeur de danse qui, s'il avait effectivement comptabilisé séparément les cours dispensés personnellement des autres prestations soumises - cours rémunérés par des structures, cours sous-traités, entrée à des spectacles, participation à des jurys - ne justifiait pas suffisamment de la concordance et de l'exactitude des recettes et du bien-fondé de la répartition opérée, CAA Lyon, 24 novembre 2022, n° 21-02963). 

Recommandation :

Le bénéfice de cette exonération étant fréquemment source de litige entre l'Administration et les contribuables, il est recommandé en cas de doute  de se rapprocher d’un conseil, ou de poser directement une question à l’Administration dans le cadre d’une procédure de rescrit fiscal.

Personnes physiquesL'exonération ne s'applique qu'aux seules personnes physiques.

En limitant le champ de l'exonération des cours de soutien scolaire aux cours particuliers donnés par des personnes physiques rémunérées directement par les élèves, sans y inclure les cours dispensés par des organismes de soutien scolaire, les dispositions de l'article 261, 4, 4° du CGI ne méconnaissent pas la directive qu'elles ont pour objet de transposer (CE, 10 décembre 2021, n° 457050. - Pour un refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, CE, 18 octobre 2023, n° 475842).

Les activités exercées en société ne bénéficient pas de l'exonération, car la condition de rémunération directe de l'enseignant personne physique par un élève n'est pas satisfaite (rémunération encaissée par la société). L'exclusion s'applique aux sociétés immatriculées (réponse ministérielle Santrot n° 32436 du 1er septembre 1980, non reprise au BOFiP, concernant une école d'arts appliqués créée sous la forme d'une société civile professionnelle (SCP).- CAA Douai, 15 décembre 2022, n° 21-01178, concernant une SARL dispensant des cours particuliers par l'intermédiaire de sa gérante et unique salariée), même unipersonnelles (en ce sens, CAA Bordeaux, 03 décembre 2020, n° 18-04556, concernant une EURL qui avait de surcroit opté pour l'IS. - Dans le même sens, TA Paris, 21 octobre 1999, n° 94-13528, RJF 12/00 n° 1438). 

L'exclusion concerne également les enseignants qui mettent en commun leurs honoraires et charges dans le cadre d'une convention d'exercice conjoint ou d'une société de fait (en ce sens, CAA Nantes, 28 juin 2010, n° 09-01865, RJF 12/10 n° 1155, s'agissant d'une convention d'exercice conjoint qualifiée de société de fait entre deux professeurs de golf. - TA Lyon, 28 février 1990, n° 85-9428, n° RJF 1/91 n° 40, s'agissant de l'exploitation d'une salle de sport dans le cadre d'une société de fait. - V. aussi Réponse ministérielle Chevallier n° 7388 du 10 avril 1989, non reprise au BOFiP).

Notion d'enseignementUne activité d'enseignement vise, même sans conduire à la délivrance d'un diplôme ou d'un brevet, à développer les connaissances et les aptitudes des élèves, pourvu que ces activités ne revêtent pas un caractère purement récréatif (CJCE, 14 juin 2007, n° C-445/05, § 26).

L'Administration, suivie par plusieurs cours administratives d'appel, considère qu'une discipline, quand bien-même serait-elle sportive, ne bénéficie pas de l'exonération sur des activités communément appelées baptêmes, qui se rapprochent alors des loisirs et activités récréatives (réponse ministérielle Barnier n° 31756 du 10 décembre 1990, non reprise au BOFiP, concernant les baptêmes de l'air en parapente. - CAA Nantes, 25 juin 2015, n° 14-01936, concernant des baptêmes de plongée sous-marine. -  V. aussi CAA Marseille, 18 juin 2013, n° 10-02970 et rescrit du 7 juin 2018, n° BOI-RES-000002, concernant une activité de parachutisme ascensionnel nautique pratiquée par les estivants en bord de plage). 

Un maitre-nageur indépendant au sein d'un centre de kinésithérapie et de remise en forme dispense des cours d'enseignement de la natation, des cours d'aquagym et propose des séances d'aqua-bike et des activités aquatiques de loisirs et de bien-être comme des sessions destinées aux femmes enceintes ou aux jeunes enfants, intitulées initiation au plaisir de l'eau. Si les activités d’enseignement, notamment de la natation, entrent dans le champ de l’exonération de TVA, tel n’est en revanche pas le cas, ni des activités aquatiques de loisirs et de bien-être au cours desquelles seules quelques consignes sont dispensées en début de séance et qui revêtent un caractère purement récréatif, ni de l’activité de surveillance de la piscine (CAA Nancy, 30 novembre 2023, n° 21-01169).

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