Apport en société d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète
Présentation généraleLes plus-values réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier, sur option exercée dans l'acte d'apport, du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du CGI.
Le régime opère une distinction entre les plus-values afférentes à des biens non amortissables et amortissables, qui sont déterminés de manière séparée.
Imposition des plus-values sur biens non amortissables. - Elle est reportée au moment de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession de ces biens si elle est antérieure.
Imposition des plus-values sur biens amortissables (matériels, équipements, immeubles, etc.). - Elle est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport.
Les plus-values sont réintégrées dans les bénéfices imposables de la société bénéficiaire sur une période :
- de quinze ans pour les immeubles
- de cinq ans pour les autres biens.
La société peut toutefois opter pour une imposition immédiate des plus-values à long terme sur biens amortissables.
La cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
Important :
L'option pour le bénéfice de l'article 151 octies du CGI est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société.
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