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Quelles recettes déclarer ?

Recettes à déclarer en BNC

Date de vérification
Sources

DéfinitionD'une manière générale, les recettes s'entendent, quelle que soit leur qualification, des sommes versées et avantages retirés en contrepartie du service rendu au client ou patient ou ayant permis de rendre ce service, auxquelles doivent être ajoutées les recettes accessoires imposées dans la catégorie des BNC.

Peu importe :

  • la qualification contractuelle de la contrepartie (honoraires, gratification, indemnité, rémunération, cadeaux, dons, remboursement de frais…) : dès lors qu’une somme encaissée (ou une créance acquise) se rattache à l'activité non commerciale, elle constitue en principe une recette professionnelle.
  • l'incertitude pesant sur l'acquisition définitive de la recette. Ainsi jugé qu'une recette était imposable nonobstant le fait que le débiteur s'est pourvu en cassation (CE, 16 septembre 1998, n° 155270 et 156556).
  • le reversement postérieur de la recette intervenu en raison d'une décision de justice. Cette circonstance n’est pas de nature à entraîner le dégrèvement de l'imposition, mais ouvre seulement à l’intéressé la faculté de déduire de ses revenus imposables, au titre de l’année au cours de laquelle elle intervient, la perte de revenus résultant de cette décision (CAA Lyon, 01 septembre 2021, n° 21-02247, refus d'admission du pourvoi par CE, 03 juin 2022, n° 458116, RJF 8-9/22 n° 813).

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Recettes non déclarées en BNC

Date de vérification

Liste non exhaustiveNe constituent notamment pas des recettes imposables dans la catégorie des BNC :

  • Les sommes imposées, par nature ou par rattachement, dans une autre catégorie de revenus (traitements et salaires (TS), bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices agricoles (BA), revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers..).
  • Les sommes correspondant à des apports personnels ou des virements internes.
  • Les sommes que le professionnel libéral se facture à lui-même au titre de prestations réalisées pour son propre compte (par analogie avec la solution rendue en matière de BIC, faute de prestation réalisée au profit de tiers, CE, 29 mai 2019, n° 418293).
  • Les sommes correspondant au produit de la cession d’immobilisations, qui peuvent être imposées mais en tant que plus ou moins-values professionnelles.
  • Les sommes versées en réparation d’un préjudice moral.
  • Les prêts et emprunts reçus (v. sur la distinction entre avance sur honoraires et prêt).
  • Les sommes destinées à être restituées au client ou reversées à un tiers (par exemple, les indemnités de séquestre consignées chez un avocat à l'occasion d'un litige).
    En cas de réception de fonds à titre de dépôt, il convient de s'assurer de la nature de l’opération en cause et conserver tous documents (contrats, reçus …) permettant de prouver que la finalité de l’opération de mise à disposition n’est pas un paiement, mais un dépôt. Pour que le dépôt de fonds puisse être qualifié de recette imposable, il convient en en outre d'inscrire en comptabilité le mouvement de fonds sur un compte spécial, autre que celui des recettes professionnelles (BOI-BNC-BASE-20-20, n° 50. - CAA Nantes, 5 mai 2008, n° 06-02025). Les restitutions ou règlements corrélatifs des tiers ne sont alors pas déductibles.
    S’agissant des notaires, v. BOI-BNC-BASE-20-30, n° 100.
  • Les sommes ayant la qualité de débours, qui font toutefois l’objet d’une individualisation sur la déclaration 2035.
  • Les recettes exonérées en application d’une disposition légale spécifique : certains prix, les sommes perçues au titre de la permanence des soins dans certaines zones.
    Sur la déclaration 2035, il est généralement recommandé de déclarer ces sommes en recettes puis de les reporter sur la ligne « Divers à déduire » de l'annexe 2035B.
  • Les droits d'auteur abandonnés à une oeuvre d'intérêt général.
    L'Administration admet qu'un auteur, affectant tout ou partie de ses droits à une œuvre d'intérêt général, n'a pas eu la disposition des sommes correspondantes, lorsque les droits sont abandonnés directement et définitivement à l'organisme bénéficiaire sans transiter, tant du point de vue juridique que comptable, par son patrimoine propre. Cette exigence implique que l'œuvre bénéficiaire des droits soit reconnue d'utilité publique. La donation et l'acceptation de celle-ci – qui doivent être préalables à la mise à disposition des droits sous quelque forme que se soit – doivent faire l'objet d'actes notariés et enregistrés (BOI-BNC-BASE-20-10-10, n° 50).