Champ d'application
Agents et sous-agentsLes agents généraux d'assurances sont définis à l'article R. 511-2, I 2° du Code des assurances : il s'agit des personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurances.
Les sous-agents, également visés par l'article 93, 1 ter du CGI, sont définis à l'article R. 511-2, I 4° du Code des assurances : il s'agit des mandataires d'intermédiaires d'assurances, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale.
Les agents généraux d'assurances et les sous-agents sont inscrits sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS).
V. le site de l'ORIAS
L'Administration admet également que le régime s'applique :
- Aux personnes physiques mandataires de compagnies d'assurances percevant des commissions sans relever de statut d'agent général d'assurances : mandataires des compagnies d'assurances-vie ; d'assurances-incendie, accidents et risques divers ; d'assurances maritimes et fluviales ; des sociétés de capitalisation et épargne.
Cette tolérance ne vise toutefois pas les mandataires des courtiers d'assurances.
Selon le Conseil d'Etat, seuls les personnes physiques agissant en qualité de mandataire pour toutes les opérations traitées peuvent se prévaloir de cette tolérance, ce qui n'est pas le cas d'un contribuable autorisé à réaliser d'autres opérations de règlement des sinistres, de gestion des accidents, de désignation des experts et de paiement des assurés (CE, 25 mai 1983, n° 31847 : RJF 7/83 n° 877). - Aux employés des sociétés d'assurances percevant des commissions.
Agents personnes physiquesL'Administration précise que le régime spécial ne concerne que les agents personnes physiques (BOI-BNC-SECT-10-10, n° 70), réserve faite des cas particuliers des associés de sociétés en participation (v. ci-après).
Est prévue une exception en faveur des sociétés constituées avant 1949 (date de création du statut I.A.R.D défini par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949). Les associés de celles de ces sociétés qui sont visées à l'article 8 du CGI bénéficient, le cas échéant, du régime spécial d'imposition pour la part des commissions perçues par la société qui correspond à leurs droits dans les bénéfices sociaux.
Personnes morales
L'article 93, 1 ter du CGI ne vise pas directement les personnes physiques, mais les agents généraux d'assurances et les sous-agents.
Or, depuis 1996, en application de l'article R. 511-2, 2° du Code des assurances, l'activité d'agent d'assurances peut également être exercée par des personnes morales (les "personnes morales" en général depuis 2006, uniquement les sociétés anonymes, SARL, sociétés en commandite par actions entre 1996 et 2006).
Si la personne morale est soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), l'option pour le régime des traitements et salaires ne semble pas ouverte, ni pour la société, ni pour les dirigeants ou associés relevant initialement de catégories fiscales autres que celle des bénéfices non commerciaux (BNC). A noter que l'associé qui relèverait lui-même de la catégorie des BNC (en qualité d'associé professionnel interne) devrait pouvoir exercer l'option si, toutes les conditions étant par ailleurs satisfaites, il est lui-même mandaté par la personne morale en qualité de sous-agent en application de l'article R. 511-2, 4° du Code des assurances.
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