Zones concernées
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Résumé
Depuis le 1er juillet 2024, les titulaires de BNC employant moins de 11 salariés peuvent, sous conditions, bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu s’ils créent ou reprennent une entreprise dans une zone France ruralités revitalisation (ZFRR) définie par arrêté.
Codifiée dans un nouvel article 44 quindecies A du CGI, cette exonération prend le relais de l’exonération d’impôt sur les bénéfices des entreprises créées ou reprises dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), à laquelle elle emprunte de nombreuses caractéristiques (mais contient également quelques différences notables).
L'exonération permet de bénéficier d'un abattement de 100 % pour une période de cinq ans. Le professionnel bénéficie ensuite d'une exonération dégressive sur une période complémentaire de trois ans. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du plafond de minimis ou d’autres plafonds communautaires.
Pour bénéficier de l'exonération, il convient d'être véritablement implanté dans la ZFRR, en sachant que des calculs spécifiques sont prévus pour les entreprises n’exerçant pas l’ensemble de l’activité dans la zone, dont les modalités varient selon les conditions d’exercice de l’activité (sédentaire ou non sédentaire).
L’installation dans une « ZFRR plus » (quart des communes les plus fragiles à définir) permet de bénéficier de conditions et modalités d’exonération avantageuses : application par activité, application au régime micro-BNC, seuils plus favorables concernant les créations d’activité, calculs plus avantageux en cas de recettes hors zone.
Il est recommandé de s'assurer systématiquement auprès du correspondant entreprises nouvelles de l'éligibilité d’un projet de création ou de reprise d'une activité en ZFRR. Les professionnels doivent également veiller à bien renseigner la déclaration 2035 et à la déposer dans les délais, le retard pouvant être sanctionné par la perte du bénéfice des allègements.
Sans oublier que dans les cinq ans, toute cessation volontaire de l’activité en zone suivie d’une délocalisation hors zone peut entraîner a posteriori la remise en cause des avantages obtenus.
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Dépôt tardif ou non dépôt de 2 déclarations de TVALes allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies et 44 septdecies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive (CGI, art. 302 nonies, v. par exemple, CAA Douai, 3 février 2015, n° 13-01303. - V. aussi CE, 18 janvier 2017, n° 389268, se prononçant sur le caractère non punitif de cette disposition).
Notion de deuxième omission successive :
Il suffit que deux déclarations de TVA, même non consécutives, aient été déposées avec retard au cours d’un exercice pour que l’Administration soit fondée à remette en cause le bénéfice de l’exonération (CE, 8 novembre 2024, n° 473430).
Ayant déposé tardivement les déclarations de TVA CA3 de février et décembre 2012, un avocat soutenait que l'article 302 nonies du CGI n'était pas applicable car il ne s’agissait pas de la deuxième omission successive (l’une ne précédant pas l’autre). La Cour administrative d’appel de Marseille lui donne raison (CAA Marseille, 3 mars 2023, n° 21-04871), mais le Conseil d'Etat censure la position des magistrats marseillais (CE, 8 novembre 2024, n° 473430). Selon le Conseil d'Etat, les allégements d'impôt ne s'appliquent pas au titre d'une année ou d'un exercice lorsque le contribuable a omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs des déclarations de chiffre d'affaires auquel il était tenu au titre de cette période alors qu'il avait déjà, au cours de l'année ou de l'exercice en cause, déjà omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs de ces déclarations.
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