Transmissions concernéesSont visées les transmissions, entendues comme les opérations qui emportent un véritable transfert économique et juridique de l'activité à un repreneur.
Opérations éligibles. - Sont concernées aussi bien les cessions à titre onéreux (ventes, apports, fusion, confusion, scission, apport partiel d'actif) que les mutations à titre gratuit (successions, donations).
Opérations exclues. - Sont notamment exclus les retraits d'actifs dans le patrimoine privé de l'entrepreneur, les opérations de partage d'actifs d'une société ou d'une autre entité juridique, le rachat de ses propres parts par une société ou le remboursement à un associé, les simples cessations d'activité.
L’Administration admet toutefois que, lorsque l'opération de partage d'actifs d'une société ou d'une autre entité juridique donne lieu à l'attribution d'une branche complète d'activité à un associé, les plus-values réalisées afférentes à la branche complète d'activité attribuée peuvent le cas échéant bénéficier du dispositif.
Nature des éléments transmisPour être éligible, la transmission doit porter :
- Soit sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un associé d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu dans laquelle il exerce son activité professionnelle.
La cession d'une partie des droits sociaux n'est pas éligible à l'exonération (CE, 12 mai 2023, n° 467294).
V. cette même notion appréciée pour l'application de l'exonération cession d'activité en cas de départ à la retraite.
Jugé comme ne satisfaisant pas les conditions de l'article 238 quindecies du CGI un associé de SCP exploitant un laboratoire d'analyses de biologie médicale dont l'activité a été apportée par la SCP à une autre société pour un prix de 500 000 € : dans la mesure où il est demeuré associé de la société apporteuse qui n'a pas pour autant été dissoute, le contribuable ne saurait être considéré comme ayant individuellement cédé l'intégralité de ses parts constituant une branche complète d'activité au sens du III de l'article 238 quindecies du CGI. Les conditions étant appréciées au niveau de la société, l'exonération est refusée au motif que la valeur de l'activité cédée est égale à 500 000 € (CAA Bordeaux, 11 avril 2019, n° 17-02625).
- Soit sur une entreprise individuelle.
V. cette même notion appréciée pour l'application de l'exonération cession d'activité en cas de départ à la retraite.
- Soit sur une branche complète d'activité.
Définition. - Une branche complète d’activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.
La qualification d'une branche complète d'activité relève de l'appréciation des faits. Les critères d'appréciation du caractère complet de la branche d'activité s'apprécient chez la personne procédant à la vente ou à l'apport.
Selon le Conseil d'Etat, la branche d'activité cédée doit être susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que l'apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments (CE, 13 juillet 2012, n° 358931).
Transfert du personnel. - La transmission d'une branche complète d'activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l'activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité. Le transfert des contrats de travail en cours, dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du Code du travail, assure, en principe, un tel transfert effectif du personnel. Dans le cas où certains membres du personnel nécessaire à la poursuite de cette exploitation refusent d'être transférés, il convient d'apprécier, dans chaque cas, si ce refus est de nature à faire obstacle à ce que le transfert des éléments essentiels de cette activité puisse néanmoins être regardé comme complet (CE, 13 juillet 2012, n° 358931).
Ne peut être regardée comme ayant cédé une branche complète d'activité la société qui a cédé la clientèle et le matériel d'une activité à l'exclusion de tout personnel salarié, le seul salarié indispensable à cette activité devenue accessoire ayant démissionné trois mois avant la cession, ce dont il résulte que la condition d'exploitation autonome n'était pas satisfaite au moment de la cession (CAA Lyon, 10 février 2022, n° 20-00016).
Immeubles et marques nécessaires à l’exploitation. - L'Administration admet que la pleine propriété des immeubles et des marques nécessaires à l’exploitation soit conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire s’en voit garantir l’usage dans des conditions suffisamment pérennes. Il est précisé que, dans le cas où un exploitant personne physique ne céderait pas avec son activité les immeubles ou les marques et dès lors que l’opération emporte cessation de l’entreprise individuelle, l’opération aboutit à un retrait de l’actif professionnel de ces éléments, donnant lieu à imposition de la plus-value éventuellement constatée à cette occasion, qui ne peut pas bénéficier de la présente mesure d'exonération.
Selon le Conseil d'Etat, l'absence d'apport en pleine propriété d'immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert soit regardé comme complet dès lors qu'il garantit à son bénéficiaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité (CE, 8 décembre 2017, n° 407128).
Transferts partiels d'activité. - Les transferts partiels peuvent bénéficier du régime de l'article 238 quindecies du CGI, sous réserve que l'activité transférée revête la qualification de branche complète d'activité (v. par exemple, CE, 16 octobre 2013, n° 346063).
Mais encore faut-il que l'activité transférée constitue une branche complète d'activité, et non la simple partie d'une activité incomplètement transférée.
Jugé par exemple comme ne satisfaisant pas les conditions de l'article 238 quindecies du CGI :
- un chirurgien ayant cédé la moitié de la clientèle et des parts de la SCM, la seconde moitié de cette clientèle et des parts de la société devant être cédée à l'issue d'une période d'exercice en commun de l'activité sous la forme d'une société de fait : à la date de la première convention de cession de clientèle, le chirurgien ne pouvait être regardé comme ayant opéré un transfert complet des éléments essentiels de son activité (CAA Lyon, 28 mai 2019, n° 17-02682).
- un agent général d'assurances ayant cédé son activité de courtage sans transfert de matériel et de personnel (CE, 9 avril 2014, n° 366200).
- un expert-comptable ayant cédé, au bénéfice d’une associée ayant souhaité quitter le cabinet, un droit de présentation de 25% de la clientèle totale qui, bien qu'accompagnée d'une liste des clients et de la cession d’une partie du matériel et mobilier professionnel, ne constituait pas pour autant une exploitation autonome faute d'ouverture préalable d'un établissement secondaire, de transfert du doit au bail ainsi que de l’ensemble des assistants comptables salariés indispensables à l'exercice de l'activité cédée (CAA Lyon, 15 décembre 2022, n° 21-01497, en l'espèce un seul salarié avait été transféré sur les 18 assurant l'activité correspondant à l'ensemble de la clientèle).
Cession des cartes d'un agent commercial. - Eu égard aux conditions particulières d'exercice de l'activité d'agent commercial, la cession des cartes commerciales doit être regardée comme un transfert complet des éléments essentiels de l'activité faisant l'objet d'une exploitation autonome tant chez le cédant que chez le cessionnaire. S'agissant du cas particulier d'une carte, la circonstance que la cession n'a porté que sur certains départements est sans incidence, dès lors que l'activité d'agent commercial peut être exercée de manière autonome sur un territoire donné (CAA Nantes, 27 mai 2021, 19-03799)
Cession de clientèle. - Compte tenu des conditions d'exercice sans personnel salarié ni matériel spécifique, la cession d'une clientèle peut être regardée comme un transfert complet des éléments essentiels de l'activité d'une société, sans que les moyens matériels mis à sa disposition par la gérante, véhicule et téléphone portable personnels, ne présentent un caractère indispensable (CAA Bordeaux, 19 octobre 2021, n° 18-04882, s'agissant en l'espèce d'une activité commerciale de négoce, le cessionnaire s’étant engagé à reprendre et à poursuivre dans les mêmes termes et obligations les contrats d’approvisionnement conclus par la cédante).
Membres de sociétés et groupements de moyens (SCM, GIE).- L’Administration précise que, dans le cas où un professionnel est associé d’une SCM ou membre d’une GIE, dès lors que l'activité de ces structures n'est pas l'exploitation en commun d'une clientèle, peut être assimilée à une cession de branche complète d'activité la cession de la clientèle concomitamment à celle de l'intégralité des parts ou droits dans la structure de moyens si ces droits ou parts constituent un élément de son actif professionnel. Cette dernière condition suppose que la structure de moyens ne soit pas soumise à l'impôt sur les sociétés. Ne peuvent pas bénéficier de cette tolérance les professionnels qui, au-delà de la mise en commun de moyens d'exploitation, ont conclu une convention, statutaire ou autre, prévoyant le partage des bénéfices ou des honoraires.
Entreprises individuelles. - A titre de règle pratique et pour l'application de l'exonération aux cessions des éléments affectés à une activité professionnelle exercée à titre individuel, la condition de cession d'une branche complète est réputée satisfaite dès lors que l'activité est poursuivie à l'identique par un tiers repreneur. Pour la mise en œuvre de cette solution, il importe que le repreneur poursuive en fait l'activité cédée pendant un délai raisonnable, ce qui n'interdit pas, bien évidemment, de procéder à des embauches, à des investissements nouveaux ou à des adjonctions d'activité.
Passif. - En cas de vente et sous réserve qu'aucun élément étranger à l'exploitation ne soit par ailleurs transféré, il est admis que le passif et/ou la trésorerie afférents à l’exploitation ne soient pas vendus avec celle-ci.
Important : indemnités perçues en contrepartie de la cessation d'activité