Plafonnement des amortissementsLorsqu'un véhicule de tourisme est inscrit sur le registre, les annuités d’amortissement ne sont pas déductibles pour la fraction du prix d’acquisition excédant un certain plafond (plafond fixé selon le caractère plus ou moins polluant du véhicule). L'amortissement est dit excédentaire pour sa part non déductible.
Sur la déclaration 2035 :
- L’amortissement est inscrit en totalité sur le tableau des immobilisations et amortissements.
- Le montant de l'amortissement excédentaire est inscrit sur la ligne 36 « Divers à réintégrer » de l'annexe 2035B.
- Si le véhicule est à véhicule à usage mixte, la part privée, calculée en tenant compte de l’amortissement excédentaire réintégré, est également inscrite sur la ligne « Divers à réintégrer » de l'annexe 2035B.
Un dispositif de plafonnement analogue s'applique pour les véhicules loués ou pris à crédit-bail.
Véhicules concernésVéhicules de tourisme. - Sont concernés par le plafonnement les véhicules de tourisme.
L’expression générique « véhicule de tourisme » a remplacé celle de « voiture particulière » dans la LF 2011, afin notamment de faire entrer dans le champ d’application du plafonnement les véhicules à usages multiples de la catégorie N1, auparavant exclus.
La notion de véhicule de tourisme est propre à la fiscalité : elle ne correspond pas à une catégorie particulière définie pour les besoins du suivi technique des véhicules. Elle n'est pas indiquée sur les certificats d’immatriculation des véhicules mais se déduit des informations qui y figurent en fonction de la définition légale figurant désormais dans le CIBS, complétée le cas échéant par les solutions particulières données par l'Administration.
L'éligibilité au plafonnement dépend donc en partie des caractéristiques et du genre des véhicules qui figurent sur la carte grise du véhicule.
Il convient donc de se référer aux zones de la carte grise : (J) Catégorie du véhicule (CE), (J. 1) Genre national, (J. 2) Carrosserie (CE), (J. 3) Carrosserie (désignation nationale), le cas échéant (S. 1) pour certains véhicules de catégorie N1 Nombre de places assises, y compris celle du conducteur.
V. notamment l'annexe V de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules
Article L. 421-2 du CIBS. - Depuis l'entrée en vigueur du Code de l'imposition des biens et services (CIBS) au 1er janvier 2022, les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :
- Parmi les véhicules de la catégorie M1 :
- Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;
- Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
- Parmi les véhicules de la catégorie N1 :
- Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
-ils comportent au moins cinq places assises ;
-ils ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;
- Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
-ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;
-ils sont affectés au transport de personnes.
LF 2024 - Frais de véhicule : les véhicules de tourisme relevant de la catégorie N1 seront désormais définis par décret
L'article L. 421-2 du CIBS a remplacé, selon l'Administration à droit constant, l'article 1007 du CGI, qui avait lui-même repris la définition des véhicules de tourisme figurant dans l'article 1010 du CGI relatif à la taxe sur les véhicules de société, auquel renvoyait l'article 39, 4 du CGI.
Selon l'article 1007, 5° du CGI, applicable du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021, les véhicules de tourisme s'entendent :
- Des véhicules de la catégorie M1, à l'exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;
- Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie Camion pick-up comprenant au moins cinq places, à l'exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;
- Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
A noter que les solutions concernant l'article 1010 du CGI données par l'Administration fiscale dans le rescrit publié le 2 janvier 2019 et l'actualisation du BOFiP du 29 mai 2019 (v. ci-après) semblent transposables aux véhicules de la catégorie N1 désormais visés par l'article L. 421-2 du CIBS.
Article 1010 du CGI (applicable jusqu'au 1er mars 2020). - Selon l’article 1010 du CGI, dans sa version applicable jusqu'au 1er mars 2020, sont considérés comme véhicules de tourisme :
- les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
Sont visés les véhicules classés dans la catégorie M1 (v. zone J de la carte grise) de la directive, qui sont répartis en différents types de carrosseries : berline, voiture à hayon arrière, break, coupé, cabriolet et véhicule à usages multiples (véhicule à moteur autre que ceux précités et destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique).
Remarque : La référence à la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 dans le texte de l'article 1010 du CGI permet de faire une équivalence internationale avec la catégorie nationale des « voitures particulières » (VP, zone J. 1 de la carte grise) qui correspond à la catégorie M1 précitée.
- ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. Le plus souvent, ces véhicules sont immatriculés en tant que CTTE sur le champ J. 1 de la carte grise, et N1 sur le champ J. Les véhicules de la gamme N1 qui ne seraient affectés qu’au seul transport de marchandises ne sont en revanche pas visés par le plafonnement.
Précisions :
- L’Administration a, dans une actualité publiée au BOFiP le 7 octobre 2015, précisé la nature des véhicules N1 à usages multiples soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) en application de l'article 1010 du CGI : pour qu’un véhicule relève de la catégorie des véhicules N1 à usages multiples, le transport des voyageurs et de leurs bagages ou biens doit être réalisé dans un « compartiment unique », ce qui exclut les véhicules de type 4x4 pick-up du champ d’application de la taxe (BOI-TFP-TVS-10-20, n° 40, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019).
- L'article 92 de la LF 2019 a étendu le champ d'application de l'article 1010 du CGI aux véhicules comprenant au moins cinq places assises dont le code de carrosserie européen est camion pick-up (commenté au BOI-TFP-TVS-10-20, en vigueur au 29 mai 2019). Sont ainsi assujettis au plafonnement des amortissements les pick-up à double cabine qui comportent au moins cinq places assises dont le certificat d'immatriculation porte la mention CTTE. Les camions pick-up constitués d'au plus quatre places assises demeurent exclus du champ d’application du plafonnement des amortissements.
- L'Administration a également, dans un rescrit publié au BOFiP le 2 janvier 2019 (BOI-RES-TFP-000024), apporté des précisions sur l'application de l'article 1010 du CGI aux véhicules de catégorie N1 conçus pour le transport de marchandises équipés de points d'ancrage de fixation d'une banquette (question portant sur un véhicule break ne comportant que deux places classé en catégorie N1 dérivé VP).
Sont en pratique concernés les véhicules dont la carte grise porte la mention camionnette ou CTTE mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises.
À cet égard, une place assise est considérée comme existante si le véhicule est équipé d'ancrages « accessibles », c'est-à-dire pouvant être utilisés.
Pour que les ancrages ne soient pas considérés comme « accessibles », le constructeur doit empêcher physiquement leur utilisation, par exemple en soudant sur lesdits ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent être enlevés au moyen d'outils courants.
Les voitures particulières transformées en véhicules utilitaires, dits « dérivés VP », ne disposant que d’un seul rang de places assises à l’avant et destinés au transport de marchandises sont hors du champ d’application de la TVS.
Pour apprécier si le véhicule en cause immatriculé dans la catégorie N1 se situe ou non dans le champ de la TVS, il convient de déterminer s'il dispose ou peut disposer de plusieurs rangs de places assises conformément aux règles rappelées ci-dessus. Ainsi, si le véhicule peut être équipé d'une banquette en raison de l'accessibilité des ancrages, il doit être soumis à la TVS.
- L'Administration a ensuite précisé le 29 mai 2019 (BOI-TFP-TVS-10-20, en vigueur au 29 mai 2019) que les véhicules utilitaires de type fourgon ou camionnette à cabine approfondie disposant de plusieurs rangs de places assises demeurent hors du champ de la définition des véhicules de tourisme, à la condition que ces véhicules soient dans la pratique affectés par l'entreprise au transport de marchandises.
Véhicules exclusSont exclus du plafonnement :