Loyers du matériel et mobilier professionnel
Dépenses déductiblesSont en principe déductibles les loyers des contrats de location, crédit-bail, leasing du matériel et mobilier professionnel.
Location du véhicule
En cas de choix des frais réels, les loyers sont inscrits de préférence sur la ligne « Frais de véhicule » de l'annexe 2035A. Il existe un plafonnement des loyers des voitures de tourisme.
La déduction des frais réels des véhicules pris en location ou crédit-bail.
Il est possible choisir le forfait kilométrique même en présence d'un véhicule loué, à condition de comptabiliser les loyers payés avec le compte professionnel dans un poste de dépenses personnelles.
Attention :
En cas de crédit-bail mobilier, l’Administration indique qu’elle refuse la déduction des loyers versés si la convention stipule une période de location anormalement brève ou si la levée d'option s'opère moyennant un prix anormalement bas compte tenu de la durée normale d'utilisation du bien concerné et de la période de location écoulée. Il s’agit dans ce cas d’une vente à crédit.
Dépôts de garantie
Les dépôts de garantie suivent le même régime qu'en matière de location immobilière (non déductibilité immédiate).
Levée d'option (crédit-bail)Lors de la levée d’option d’un leasing ou contrat de crédit-bail dont les loyers ont été déduits, le bien doit être inscrit sur le registre des immobilisations pour la valeur de rachat, et un amortissement est calculé sur la durée d'usage restante.
Si la revente du bien intervient plus de deux ans après la levée de l’option, les loyers payés sont pris en compte pour déterminer la nature de la plus-value éventuellement réalisée (à court ou à long terme).
Un exemple en chiffres concernant concernant la reprise d'un véhicule juste après la levée d'option
Premier loyer majoréLorsque le contrat de location ou de crédit-bail prévoit un premier loyer majoré, par analogie avec la solution applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), il devrait être possible de déduire l’intégralité du loyer stipulé si l’inégalité de loyer correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie (CE, 16 février 2011, n° 315625).
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