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Qu'est-ce qu'une activité BNC ?

Définition des activités libérales

Date de vérification

Définition légaleDéfinies par l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant (L. n° 2012-387, art. 29).

Précisions :

L'article 45 de la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 donne la définition suivante des professions libérales : toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du public. L'exercice de la profession peut être soumis dans les États membres, en conformité avec le traité, à des obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome par l'organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client.

Au plan fiscal, l'Administration qualifie de professions libérales relevant de la catégorie des BNC les professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d'une science ou d'un art.
Leurs titulaires exercent leur activité en toute indépendance – ce qui les distingue des salariés – et leurs biens et actes sont, en principe, régis par le droit civil, ce qui les distingue des commerçants. Les recettes provenant de l'exercice de ces professions constituent dans une très large mesure la rémunération d'un travail personnel.

Liste des professions libérales Il n'existe pas de liste officielle des professions libérales, mais on distingue traditionnellement celles qui relèvent d'une charge ou d'un office, celles qui sont réglementées (organisées ou non en ordre), et celles qui ne sont pas réglementées.

  • Titulaires de charges et offices : avocats au conseil d'Etat ou à la cour de cassation, commissaires priseurs, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice.
  • Professions libérales dites réglementées organisées en ordre : architectes, avocats, chirurgiens-dentistes, experts-comptables, géomètres-experts, infirmiers ou infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, médecins, pédicures-podologues, sages-femmes, vétérinaires.
  • Professions libérales dites réglementées mais non organisées en ordre : administrateurs et mandataires judiciaires, chiropracteurs, commissaires aux comptes, diététiciens, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, psychologues, psychomotriciens.
  • Autres professions libérales dites non réglementées :  agents commerciaux, agents généraux d'assurances, architecte d'intérieur, auteurs d'oeuvres (écrivains, traducteurs...), artistes (peintres, sculpteurs, photographes..), bureaux d'études, conseils et consultants, enseignants et professeurs, exploitant d'auto-écoles, experts-judiciaires, formateurs, guérisseurs, guides conférenciers, ingénieurs, informaticiens, interprètes, magnétiseurs, maîtres d'oeuvres, moniteurs de ski...

Précisions : pharmaciens

Les pharmaciens ont un statut hybride : juridiquement assimilés à des commerçants (Cass. crim., 25 mars 1905, n° D.1905,1), ils doivent s'inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Mais la profession de pharmacien est une profession de santé, réglementée et organisée en ordre. Les pharmaciens peuvent également créer des sociétés d'exercice libéral au même titre que les autres professions libérales réglementées ou dont le titre est protégé (Loi n° 90-1258, 31 décembre 1990 - CSP, art. R. 5125-14 et suiv.), une partie de leur protection sociale est gérée par la CAVP, qui est une section de la CNAVPL. Ils peuvent en outre entrer dans la définition générale des professions libérales donnée par l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, qui vise les activités de nature généralement - et non pas exclusivement - civile.

Il n'en demeure pas moins que fiscalement, hors le cas des médecins propharmaciens, les bénéfices réalisés par les pharmaciens dans l'exploitation de leur officine sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) (BOI-BNC-CHAMP-10-30-10, n° 210, 20 mai 2020. - BOI-BIC-CHAMP-60-30, n° 140, 12 septembre 2012).

Précisions :

La liste des professions libérales dites non réglementées n'est pas exhaustive.

En effet, en raison du caractère général de l'article 92 du CGI (v. infra), cette catégorie regroupe toutes les professions qui n'entrent pas le domaine des professions libérales dites réglementées, mais qui ne sont ni artisanales, ni commerciales, ni industrielles, ni agricoles.

L'exercice d'une profession libérale dite non réglementée ne dispense pas du respect de certaines règles. Il convient systématiquement de s'assurer : 

  • que l'activité exercée n'empiète pas sur les prérogatives exclusives d'une profession libérale réglementée.
  • que l'exercice de l'activité non réglementée ne nécessite pas de réaliser certaines démarches administratives préalables ou d'obtenir certaines autorisations.  

En pratique : Utilisation du code de l'activité principale exercée (APE) 

En pratique, les indications données lors de l'inscription au centre de formalités des entreprises (CFE) permettront à l'Insee d'attribuer un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) et à l'Administration fiscale d'indiquer la catégorie de revenus dans laquelle elle attend la déclaration de revenus du professionnel (BNC ou autre). Si cette catégorie ne correspond pas à la réalité de l'activité, il convient de prendre attache auprès du service des impôts des entreprises (SIE) pour faire modifier celle-ci.

En application de l'article 5 du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, l'attribution par l'Insee à des fins statistiques, d'un code APE en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées. 

Il est toujours possible, dans le cadre d'un rescrit spécifique, de demander à l'Administration de se prononcer sur la nature d'une activité.
Le rescrit "Qualification fiscale de l'activité professionnelle"

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Distinction avec les activités salariées (TS)

Date de vérification

Critère d'indépendanceEntrent dans la catégorie des traitements et salaires (TS) les rémunérations versées à des personnes placées dans un état de subordination.

Important : Le professionnel libéral est un travailleur indépendant, qui n'est pas placé dans une situation de subordination.

L'appréciation de l'existence ou non d'un lien de subordination est le plus souvent un enjeu de droit social, afin de déterminer si les règles d'ordre public du contrat de travail s'appliquent et si les cotisations sociales doivent être calculées sur un salaire (cotisations salariales et patronales), plutôt que sur la base d'un bénéfice. Dés lors, la majorité des contentieux concernant le lien de subordination ne sont pas traités par le juge de l'impôt, mais par le conseil des prud'hommes et en dernier ressort la cour de cassation.

Précisions : présomption de non-salariat des personnes immatriculées

En application de l'article L. 8221-6 du Code du travail, les personnes physiques inscrites à l'URSSAF ou immatriculées au registre des agents commerciaux sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail . Il ne s'agit toutefois que d'une présomption simple, qui peut être renversée lorsque les personnes présumées non salariées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. 

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187), le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Selon cette même jurisprudence, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

En matière de contrat de collaboration, à l’instar de la jurisprudence concernant les avocats, les magistrats n’hésitent pas à requalifier la relation en salariat lorsque les conditions générales d'exercice révèlent un lien de subordination ne permettant pas au collaborateur d'exercer son activité professionnelle en toute indépendance et le plaçant dans l'impossibilité matérielle de développer une clientèle personnelle (Cass. Civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-12966 v. dernièrement s’agissant d’un masseur-kinésithérapeute qui n’avait aucune latitude dans la gestion du traitement des patients, la prise de rendez-vous et la facturation, CA Paris, 15 septembre 2015, n° 12/11288. – v. aussi pour un podologue astreint à des horaires imposés dont les patients devaient être rattachés au cabinet, CA Paris, 20 décembre 2012, n° 11/08887).

Attention :

Si les situations de distorsion sont marginales, l'imposition dans la catégorie des BNC de sommes versées dans le cadre d'une relation requalifiée en salariat par le conseil des prud'hommes n'est pas une pure hypothèse d'école. En effet, la reconnaissance d'un contrat de travail par le juge judiciaire n'oblige pas le juge de l'impôt, qui n'est pas tenu par l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité de parties, à imposer les sommes versées dans la catégorie des TS (par exemple, CAA Versailles, 13 septembre 2018, n° 16-00928).

Exemples d'imposition en TSRelèvent de la catégorie des traitements et salaires (TS) :

  • Les rémunérations versées en contrepartie d'une prestation exercée dans des conditions traduisant l'existence en droit ou en fait d'un lien de subordination.  
  • Les rémunérations allouées aux membres de professions présumés par la loi être titulaires d'un contrat de travail :
    • Les artistes du spectacle visés aux articles L. 7121-1 et suivants du Code du travail : artiste lyrique, artiste dramatique, artiste chorégraphique, artiste de variétés, musicien, chansonnier, artiste de complément, chef d'orchestre, arrangeur-orchestrateur, metteur en scène - réalisateur - chorégraphe pour l'exécution matérielle de leur conception artistique, artiste de cirque, marionnettiste, plus généralement tout artiste-interprète reconnu par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.
      Relèvent de la catégorie des TS :
      - les rémunérations des prestations personnelles de l'artiste du spectacle,
      - les cachets versés pour l'interprétation, exécution ou présentation en vue de l'enregistrement, et qui requiert la présence physique de l'artiste, 
      - les redevances ou royalties de l'exploitation d'une oeuvre audiovisuelle concernant la fraction inférieure au seuil fixé par une convention collective ou un accord de secteur d'activité.
      Demeurent imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) les redevances ou royalties de l'exploitation d'une oeuvre audiovisuelle concernant la fraction excédant le seuil fixé par une convention collective ou un accord de secteur d'activité (seuil non applicable pour les contrats conclus avant le 1er janvier 1986), ainsi que les redevances ou royalties de l'exploitation d'une oeuvre non audiovisuelle.
      Plus de détails, v. BOI-RSA-CHAMP-10-20-10, n° 40 et suivants, 24 février 2017)
      A noter qu'un artiste du spectacle qui organise pour son propre compte des concerts ou des représentation relèvent de la catégorie des BNC, excepté si les conditions sont telles que l'artiste puisse être réputé exercer la profession commerciale d'entrepreneur de spectacles (imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) dans ce cas).
    • Les journalistes professionnels et assimilés visés aux articles L. 7111-1 et suivants du Code du travail.
      Relèvent en revanche de la catégorie des BNC les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale (loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, art. 10), les collaborateurs occasionnels exerçant par ailleurs un autre métier (techniciens, ingénieurs, scientifiques, hommes politiques, syndicalistes, médecins auxquels un journal de grande information ou une publication spécialisée peut demander un article), lorsqu'ils ne sont pas placés dans un état de subordination vis-à-vis du journal. Peuvent également relever de la catégorie des BNC les journalistes professionnels qui, dans le cadre de la pratique dite des « ménages », interviennent ponctuellement pour des missions d'animation de forums, tables rondes, conférences, salons etc...   
    • Les mannequins visés aux articles L .7123-3 et suivants du Code du travail.
      Relèvent de la catégorie des TS les rémunérations de pose comme modèle ou de présentation au public d'un produit, d'un service ou d'un message publicitaire. 
      Relèvent en revanche de la catégorie des BNC les rémunérations en fonction des produits de la vente ou de l'exploitation d'un enregistrement (C. trav., art. L. 7123-6), ainsi que les rémunérations du droit à l'image (CAA Marseille, 16 décembre 2022, n° 20-02890. - CAA Paris, 29 juin 2022, n° 20-02083, qualifiant de BNC les rémunérations du droit à l'image versées à une société détenue par le mannequin fiscalement domiciliée dans le Delaware (Etats-Unis), imposables entre les mains du mannequin en application de l'article 155 A du CGI. - V. aussi TA Melun, 3 mai 2018, n° 1507771, RJF 11/2018 n° 1099, v. toutefois, sur l'appréciation du seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC)).
  • Les traitements publics ainsi que ceux perçus par certains dirigeants de sociétés ;
    A noter que les rémunérations de prestations se rattachant à l'exercice des fonctions de gérant minoritaire d'une SARL restent imposables dans la catégorie des traitements et salaires, même si elles excèdent les actes de gestion courante et que, eu égard à leur nature et aux conditions de leur fourniture, elles ne peuvent être être regardées comme caractérisant l’exercice d’une activité libérale distincte des fonctions de gérant (CE, 16 juillet 2021, n° 433578).  
  • Les revenus assimilés à des salaires par une disposition spéciale du CGI (travailleurs à domicile, gérants « non salariés »).

Précisions : bénéfices non commerciaux par nature déclarés en traitements et salaires

Certains professionnels sont autorisés à déclarer leurs revenus dans la catégorie des TS, sans pour autant que ces revenus ne perdent leur nature de BNC :  produits de droits d'auteur perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit, commissions des agents généraux d'assurance, sommes perçues par des fonctionnaires dans le cadre d'une convention de concours scientifique (BOI-BNC-CHAMP-10-30-60, n° 30 et suiv., 03 février 2016).  

Régime spécifique d'imposition des auteurs des œuvres de l'esprit (Traitements et salaires)

Régime spécial d'imposition des agents généraux d'assurances (Traitements et salaires)

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Distinction avec les activités commerciales ou artisanales (BIC)

Date de vérification

Activité commerciale ou artisanale par natureL'article 34 du CGI définit les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) comme les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

Précisions : définition des commerçants

Les commerçants sont les personnes qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle (C. com., art. L. 121-1). 

Sont réputés actes de commerce (C. com, art. L. 110-1 ; L. 110-2) :

  • Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
  • Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
  • Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
  • Toute entreprise de location de meubles ;
  • Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
  • Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
  • Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
  • Toutes les opérations de banques publiques ;
  • Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
  • Entre toutes personnes, les lettres de change.
  • Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
  • Toutes expéditions maritimes ;
  • Tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements ;
  • Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
  • Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
  • Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages ;
  • Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

Les commerçants agissent de manière indépendante, c'est-à-dire en leur nom et pour leur propre compte. C'est pour cette raison que certains mandataires, par exemple les agents commerciaux, ne sont traditionnellement pas considérés comme des commerçants, car ils agissent au nom et pour le compte d'un mandant. 

Les commerçants sont tenus de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS). Le centre de formalité des entreprises (CFE) des commerçants est la Chambre de commerce et d'industrie (CCI).

Les commerçants relevant de l'impôt sur le revenu sont fiscalement imposés dans la catégorie des BIC.

Précisions : définition des activités artisanales

L'activité artisanale est caractérisée par la prépondérance du travail manuel de l'exploitant. A l'inverse des commerçants, les ressources d'un artisan proviennent essentiellement de son travail manuel, et non pas de la spéculation sur la marchandise ou la main d'oeuvre (Com. 18 févr. 1980, n° 78-15.102). Il n'est, certes, pas interdit à l'artisan de faire appel à de la main-d'œuvre, mais celle-ci doit être limitée, et le recours aux machines réduit. 

L'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 oblige les artisans à s'immatriculer au répertoire des métiers (RM) : sont concernées les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret. 

La liste officielle des activités concernées, régulièrement mise à jour, figure dans l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998. Les activités y sont classées en quatre catégories : artisanat de l'alimentation, du bâtiment, de fabrication et de services. Il existe aussi, depuis la loi n° du 18 juin 2014, trois catégories au sein du répertoire des métiers : artisans, artisans d'art (artisans remplissant certaines conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle), maîtres artisans (titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe),

Le centre de formalité des entreprises (CFE) des artisans est la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA).

Les artisans exercent juridiquement une activité civile, mais relèvent comme les commerçants de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC.

Exemples d'imposition en BICSont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), et non des bénéfices non commerciaux (BNC) :

  • Les commissionnaires (qui agissent en leur nom et pour compte), les courtiers (qui se bornent à rapprocher les clients sans conclure les contrats), les agents d'affaires et agents artistiques (qui gèrent les affaires d'autrui), les agents immobiliers (qui sont des intermédiaires pour la vente d’immeubles ou de fonds de commerce).
    V. les exemples fournis au BOI-BIC-CHAMP-60-10, 28 avril 2014).
  • Les administrateurs de biens (par exemple, la société exerçant une activité d'encaissement et quittancement des loyers, de paiement des charges afférentes aux immeubles, de rédaction des actes et de suivi juridique, qui s'apparente à une activité d'administrateur de biens (CAA Nantes, 28 mars 2019, 17-02183).
  • La société qui, en dépit de son objet statutaire de réalisation de process industriels, ne se contentait pas de fournir aux clients de simples prestations de conception et d'étude de machines et de process, mais commercialisait les machines conçues et réalisées en ayant en outre recours de façon importante à la sous-traitance (CAA Nantes, 19 janvier 2012, n° 11-00054).
  • Les professionnels exerçant une activité d'entretien corporel et de massage de bien-être (BOI-BNC-CHAMP-10-30-10, 20 mai 2020).

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Rescrit "Qualification fiscale de l'activité professionnelle"

Date de vérification
Le rescrit qualification de l'activité professionnelle permet à un travailleur indépendant, en cas de doute, de s'assurer auprès de l'Administration de la catégorie d'imposition d'un revenu : bénéfices non commerciaux (BNC) au sens de l'article 92 du CGI ou bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au sens de l'article 34 du CGI. Il concerne également les sociétés civiles, afin de savoir si les résultats de l’activité sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
La particularité de ce rescrit réside dans le fait que le professionnel doit, dans sa demande, obligatoirement se prononcer sur la catégorie dans laquelle il pense être imposé, le silence gardé par l'Administration pendant trois mois valant acquiescement quant à la catégorie indiquée.

Forme et contenu du rescritLa demande du professionnel doit être adressée par la voie postale, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception (LRAR), ou déposée contre décharge, à la direction départementale des finances publiques (DDFiP) dans le ressort de laquelle le travailleur indépendant ou la société doit déposer sa déclaration de bénéfices ou de résultat au titre de son activité professionnelle.

En pratique : la liste des DDFiP est disponible sur l'annuaire des administrations du site service-public.fr

Attention : 

  • En l'état de la rédaction de l'article R. 80 B-15 du CGI, votre demande ne peut pas être envoyée par courrier électronique et doit nécessairement prendre la forme d'une LRAR.
  • Par ailleurs, vous ne devez saisir qu'un seul service, l'Administration étant tenue de transmettre la demande au service compétent et vous informer dans l’hypothèse d’une erreur sur le lieu de dépôt. L'Administration indique sur ce point que la saisine de plusieurs services, simultanément ou successivement, sans que chacun en soit expressément informé pourra être considérée comme abusive, par exemple si elle relève une démarche visant à rechercher la multiplication des prises de position sur une même demande. 
  • Enfin, il est recommandé, dans la mesure du possible, de poser votre question moins de trois mois avant la date limite de dépôt de la déclaration, de manière à ne pas prendre le risque de déposer une déclaration qui ne correspondrait pas à la solution en définitive retenue par l'Administration.

La demande écrite :

  • précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur ;
  • présente de manière précise, complète et sincère de la situation qui fait l'objet de la question, de telle sorte que l’Administration soit en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause au regard des critères pris en compte pour déterminer la nature du revenu ou la nature de l’impôt : nature de l’activité exercée (prestation de services, vente de biens, profession réglementée…), nature et l’importance relative de chacune des activités en cas de pluralité d'activités, nombre de personnes travaillant dans l'entreprise et le statut de chaque personne ou catégorie de personnes, les moyens matériels mis en œuvre (locaux et équipements), capitaux investis ;
  • précise la catégorie de revenus à laquelle le contribuable estime devoir rattacher les revenus de son activité professionnelle (BIC ou BNC) ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt auquel il estime devoir soumettre les résultats de son activité professionnelle (IS ou IR).
  • est signée par le contribuable lui-même ou par un représentant habilité. S'agissant des activités exercées au sein d'une société, la demande peut être présentée par l'un des associés ou par le dirigeant de la société.

Lorsqu'elle porte sur le type d'impôt dont relèvent les résultats d'activité professionnelle d'une société civile, la demande doit préciser la forme juridique de la société en cause et une copie des statuts de la société doit être jointe à la demande.

Important :

Pour que le silence gardé par l'Administration produise ses effets sur le plan fiscal, votre demande doit porter exclusivement sur la qualification de BNC ou de BIC, et impérativement préciser la qualification de BNC ou de BIC à laquelle le vous estimez devoir rattacher les revenus de l’activité professionnelle.

A défaut elle relève du régime ordinaire du rescrit, et seule une réponse expresse de l’Administration peut alors constituer une prise de position de sa part.

Précisions : compléments d'informationsLorsque l'Administration estime ne pas être en mesure de se prononcer, elle demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR), des compléments d'information, qu'il convient alors d'adresser selon les mêmes modalités que la demande initiale (LRAR ou remise contre décharge). Aucun délai n'est prévu pour la fourniture des éléments complémentaires, mais dans cette situation, le délai de trois mois à l'expiration duquel le silence de l'administration vaut accord tacite ne court qu'à compter de la réception du dossier complet.

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