Définition des activités libérales
Définition légaleDéfinies par l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant (L. n° 2012-387, art. 29).
Précisions :
L'article 45 de la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 donne la définition suivante des professions libérales : toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du public. L'exercice de la profession peut être soumis dans les États membres, en conformité avec le traité, à des obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome par l'organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client.
Au plan fiscal, l'Administration qualifie de professions libérales relevant de la catégorie des BNC les professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d'une science ou d'un art.
Leurs titulaires exercent leur activité en toute indépendance – ce qui les distingue des salariés – et leurs biens et actes sont, en principe, régis par le droit civil, ce qui les distingue des commerçants. Les recettes provenant de l'exercice de ces professions constituent dans une très large mesure la rémunération d'un travail personnel.
Liste des professions libérales Il n'existe pas de liste officielle des professions libérales, mais on distingue traditionnellement celles qui relèvent d'une charge ou d'un office, celles qui sont réglementées (organisées ou non en ordre), et celles qui ne sont pas réglementées.
- Titulaires de charges et offices : avocats au conseil d'Etat ou à la cour de cassation, commissaires priseurs, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice.
- Professions libérales dites réglementées organisées en ordre : architectes, avocats, chirurgiens-dentistes, experts-comptables, géomètres-experts, infirmiers ou infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, médecins, pédicures-podologues, sages-femmes, vétérinaires.
- Professions libérales dites réglementées mais non organisées en ordre : administrateurs et mandataires judiciaires, chiropracteurs, commissaires aux comptes, diététiciens, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, psychologues, psychomotriciens.
- Autres professions libérales dites non réglementées : agents commerciaux, agents généraux d'assurances, architecte d'intérieur, auteurs d'oeuvres (écrivains, traducteurs...), artistes (peintres, sculpteurs, photographes..), bureaux d'études, conseils et consultants, enseignants et professeurs, exploitant d'auto-écoles, experts-judiciaires, formateurs, guérisseurs, guides conférenciers, ingénieurs, informaticiens, interprètes, magnétiseurs, maîtres d'oeuvres, moniteurs de ski...
Précisions : pharmaciens
Les pharmaciens ont un statut hybride : juridiquement assimilés à des commerçants (Cass. crim., 25 mars 1905, n° D.1905,1), ils doivent s'inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Mais la profession de pharmacien est une profession de santé, réglementée et organisée en ordre. Les pharmaciens peuvent également créer des sociétés d'exercice libéral au même titre que les autres professions libérales réglementées ou dont le titre est protégé (Loi n° 90-1258, 31 décembre 1990 - CSP, art. R. 5125-14 et suiv.), une partie de leur protection sociale est gérée par la CAVP, qui est une section de la CNAVPL. Ils peuvent en outre entrer dans la définition générale des professions libérales donnée par l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, qui vise les activités de nature généralement - et non pas exclusivement - civile.
Il n'en demeure pas moins que fiscalement, hors le cas des médecins propharmaciens, les bénéfices réalisés par les pharmaciens dans l'exploitation de leur officine sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) (BOI-BNC-CHAMP-10-30-10, n° 210, 20 mai 2020. - BOI-BIC-CHAMP-60-30, n° 140, 12 septembre 2012).
Précisions :
La liste des professions libérales dites non réglementées n'est pas exhaustive.
En effet, en raison du caractère général de l'article 92 du CGI (v. infra), cette catégorie regroupe toutes les professions qui n'entrent pas le domaine des professions libérales dites réglementées, mais qui ne sont ni artisanales, ni commerciales, ni industrielles, ni agricoles.
L'exercice d'une profession libérale dite non réglementée ne dispense pas du respect de certaines règles. Il convient systématiquement de s'assurer :
- que l'activité exercée n'empiète pas sur les prérogatives exclusives d'une profession libérale réglementée.
- que l'exercice de l'activité non réglementée ne nécessite pas de réaliser certaines démarches administratives préalables ou d'obtenir certaines autorisations.
En pratique : Utilisation du code de l'activité principale exercée (APE)
En pratique, les indications données lors de l'inscription au centre de formalités des entreprises (CFE) permettront à l'Insee d'attribuer un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) et à l'Administration fiscale d'indiquer la catégorie de revenus dans laquelle elle attend la déclaration de revenus du professionnel (BNC ou autre). Si cette catégorie ne correspond pas à la réalité de l'activité, il convient de prendre attache auprès du service des impôts des entreprises (SIE) pour faire modifier celle-ci.
En application de l'article 5 du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, l'attribution par l'Insee à des fins statistiques, d'un code APE en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées.
Il est toujours possible, dans le cadre d'un rescrit spécifique, de demander à l'Administration de se prononcer sur la nature d'une activité.
Le rescrit "Qualification fiscale de l'activité professionnelle"
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