Conditions
Auteurs d'oeuvres plastiques ou graphiquesSont concernées les personnes physiques auteur ou créateur d'œuvres d’art plastiques ou graphiques.
Sont ainsi exclus les ayants droit ou le conjoint survivant de l’artiste, les personnes qui ont acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les œuvres d’art (marchands d’art, galeries, intermédiaires, personnes privées), ainsi que les personnes morales titulaires de droits sur l'œuvre.
Les oeuvres concernées sont les œuvres d’art plastiques ou graphiques (peintures, sculptures, dessins, photographies d’art, créations des arts appliqués), définies par référence aux œuvres d’art imposables selon le régime de la marge en matière de TVA (régime prévu à l’article 297 A du CGI).
Il s'agit des mêmes oeuvres d'art que celles qui peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA, dont la liste est fixée par le II de l’article 98 A de l’annexe III au CGI (liste présentée par l'Administration comme ayant un caractère exhaustif pour la mise en œuvre de cette mesure).
Les taux réduits de TVA
Liste des oeuvres d'art concernés
- Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
- Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
- A l'exclusion toutefois des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
- Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
- Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ; émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
- Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus.
Précisions sur la définition des œuvres d’art en matière de TVA, v. BOI-TVA-SECT-90-10, n° 130 et suiv., 11 avril 2014.
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