Avertissement
Effets limités de l'optionL'exercice de l'option prévue à l'article 93 A du CGI permet uniquement de substituer la tenue d'une comptabilité d'engagement à la tenue d'une comptabilité de caisse mais n'a pas pour effet d'étendre aux titulaires de BNC toutes les conséquences juridiques qui s’attachent à la tenue d'une comptabilité commerciale.
Important :
D'une manière générale, l'exercice de l'option a seulement pour effet de déroger aux règles de rattachement des recettes imposables et des dépenses déductibles.
Elle n'a pas d'autre incidence sur la détermination du bénéfice imposable, notamment :
- Elle n’entraîne aucune obligation de tenir un bilan au sens de la comptabilité commerciale.
- Elle n'affecte pas la définition du patrimoine professionnel.
- Elle ne modifie pas le principe selon lequel une dette certaine n'est déductible du BNC que si elle est nécessitée par l'exercice de la profession (CAA Lyon, 14 décembre 2010, n° 09-00314).
- Elle ne permet pas de déduire des provisions pour risques ou charges.
Recommandation :
Compte tenu de la plus grande complexité de ce mode de détermination du résultat, il est recommandé de se rapprocher d’un conseil qui pourra également mesurer les conséquences et étudier l’opportunité de ce choix.