Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA)
Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien (Code de la santé publique, art. L. 4041-1 et suiv.).
Une SISA a un pour objet la mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de ses associés, ainsi que l'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.
Régime fiscal
Société de personnesPar exception au cas général des sociétés civiles visées au 1° de l’article 8 du CGI, les SISA mentionnées à l’article L. 4041-1 du Code de la santé publique relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, y compris lorsqu’elles se livrent à une exploitation ou à des opérations commerciales visées aux articles 34 et 35 du CGI, par exemple lorsqu’un de leurs membres est un pharmacien ou lorsqu’elles donnent en location à leurs membres des locaux munis du mobilier ou du matériel nécessaires à l’exercice de leur profession (CGI, art. 8, 7°).
Les bénéfices réalisés par les SISA sont imposés au nom de chacun des professionnels de santé associés, à proportion de leurs droits dans ces sociétés, à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC (cas notamment du pharmacien), ou celle des BNC (cas en principe des autres professionnels de santé).
Les SISA composées à la fois d'associés relevant des BIC (pharmaciens) et des BNC (autres professionnels de santé) doivent donc déposer deux déclarations : une déclaration 2035 pour l'imposition des associés BNC, et une déclaration 2031 pour l'imposition des associés BIC).
Important :
Au cas particulier des SISA, l’activité de mise en commun de moyens est considérée comme relevant de la catégorie des BNC, lorsque les droits dans la société sont affectés à l’exercice d’une activité dont les résultats sont imposables dans la catégorie des BNC. Relèvent de la même catégorie les activités de coordination et d’éducation thérapeutique, en application de l’article 92 du CGI.
Même si elle fonctionne comme une SCM pour sa partie regroupement des moyens, la SISA souscrit une déclaration 2035 et non une déclaration 2036, ce qui entraîne certaines particularités déclaratives.
- Les remboursements effectués à la SISA par ses associés pour couvrir les dépenses communes doivent être compris dans les recettes de la société dont le résultat est imposé au nom des associés.
- Corrélativement, ces derniers peuvent déduire de leur bénéfice professionnel lesdites sommes versées en l’acquit de dépenses nécessitées par l’exercice de la profession.
- En revanche, les sommes versées par les associés de la SISA à titre d’apports ou d’avances en compte courant ne peuvent, en aucun cas, être regardées comme des dépenses professionnelles des associés et ne sont donc pas déductibles de leur bénéfice professionnel. Elles ne sont pas non plus comprises dans les recettes de la société. En effet, ces sommes, mises à la disposition de la SISA par ses associés, permettent en principe de répondre aux besoins rapides de trésorerie de la société et sont destinées à être remboursées aux associés.
Régime antérieur
Sur le régime applicable aux SCM au autres groupements transformés en SISA avant le 30 juin 2012, v. BOI-BOI-BIC-CHAMP-70-20-90, n° 40 et suiv.
Option ISDepuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017,les SISA ont la possibilité d'opter en faveur de l'impôt sur les sociétés.
Soumission à la CETComme les sociétés civiles de moyens (SCM), les SISA regroupant des professionnels dans le cadre des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) sont imposables en leur nom propre dans les conditions de droit commun (réponse ministérielle Folest n° 5365 du 18 avril 2023).
Imposition personnelle des associés :
L’imposition au nom de la société ne dispense pas les associés exerçant personnellement l'activité d'être assujetti à la Cotisation foncière des entreprises (CFE, première composante de la CET), dès lors qu’ils exercent une activité libérale. Selon l’Administration, les bases taxables de la SISA comprennent la valeur locative des locaux à usage non privatif des associés (comme par exemple, le local du secrétariat et de la salle d’attente de la MSP servant à l’ensemble des membres). Les associés des structures sont, quant à eux, imposés sur la valeur locative des seuls locaux dont ils ont la jouissance exclusive pour leur activité propre.
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Obligations déclaratives
Déclaration 2035 de la SISARecettes. - Sont à inscrire en recettes :
- Les remboursements effectués à la SISA par ses associés pour couvrir les dépenses communes.
- Les rémunérations d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé (ENMR).
- Les produits divers : aides et subventions versées à la SISA (v. la possibilité d'étalement de certaines subventions), produits tirés de la location directe des locaux par la SISA.
Ne doivent en revanche pas être inscrites en recettes les sommes versées par les associés de la SISA à titre d’apports ou d’avances en compte courant.
Dépenses. - Sont à inscrire en dépenses :
- Le cas échéant, le paiement d'actes refacturés à la société par les associés (ou les non associés).
Ces sommes sont à déclarer comme des recettes professionnelles des associés.
Elles doivent être déclarées sur une DAS2 Honoraires établie par la SISA. - Les charges communes payées par la SISA.
Déclaration 2035 de l'associéRecettes. - Sont à inscrire en recettes les honoraires et gains divers de l'activité individuelle, ainsi que les encaissements d'actes refacturés à la société.
Dépenses. - Sont à inscrire en dépenses les sommes versées au titre de remboursement des charges communes, qui ont été déclarées en recettes et en dépenses par la société. Il est envisageable de ventiler les dépenses visées en fonction de leur nature sur la déclaration 2035 de chaque associé, comme il est procédé en matière de SCM.
Report du bénéfice ou du déficit de la SISA
Si l’associé et la SISA sont tous deux adhérents d'une association de gestion agréée (AGA) ou organisme mixte de gestion agréé (OMGA), le bénéfice (ou le déficit) de la SISA peut être réintégré (ou déduit) fiscalement sur la déclaration 2035 de l'associé.
Retraitement des dépenses SISA pour la 2035 E
Pour la CVAE d'un associé, la quote-part des dépenses régulièrement réparties peut être intégralement prise en compte pour détermination de la valeur ajoutée de l'associé, de la même manière que pour les SCM. Un retraitement de ces dépenses entre les annexes 2035A et 2035E doit donc être réalisé.
Renseigner l'annexe 2035 E (détermination de la valeur ajoutée des entreprises)
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