Conditions générales communes
Activités professionnellesPour les titulaires de BNC, le bénéfice de l'exonération est réservé aux seules activités professionnelles.
Important :
Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’exonération si vous relevez de la catégorie des BNC non professionnels.
Exclusions expressesSont expressément exclues du bénéfice de l’exonération les entreprises exerçant une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime.
Intermédiaires d'activités exclues
Pour les personnes intervenant en qualité d'intermédiaire de ces activités, l’Administration indique que les activités d’intermédiaires sont admises au bénéfice du régime dès lors que les personnes exerçant ces activités n'effectuent aucune opération au nom et pour le compte de leurs clients (activité de courtage par exemple, v. BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 n° 580 s’agissant de l’article 44 sexies du CGI).
Les agents généraux d’assurances, dans la mesure où ils accomplissent des opérations au nom et pour le compte de la compagnie mandante, semblent donc exclus du bénéfice de l’exonération.
Si vous créez, dans une ZRR, une activité d’intermédiation en matière bancaire, financière ou d’assurances, il est souhaitable de s'assurer de l'éligibilité de l'activité auprès du correspondant Entreprise nouvelle dans le cadre de la procédure de rescrit spécifique.
Activités mixtes éligibles / inéligibles
L'Administration exige un exercice à titre exclusif d'une activité éligible (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10, n° 160 et suiv.). Pour bénéficier du régime d’allègement, l'entreprise ne doit exercer, en principe, aucune des activités exclues du champ d'application du dispositif, même si ces activités sont exercées à titre accessoire ou si elles sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). La condition d'exclusivité est toutefois respectée lorsqu'une activité, a priori inéligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité exonérée (CE, 8 juillet 1998, n° 186279).
Selon la cour administrative d'appel de Nancy, dès lors que l'exclusivité d'une activité éligible n'est pas justifiée, les activités présentant un caractère mixte doivent être regardées comme exclues du régime d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du CGI (CAA Nancy, 01 juillet 2021, n° 19-01642, s'agissant en l'espèce d'un contribuable exerçant des activités de courtage en matière bancaire et d'assurances, d'intermédiaire en placements de produits financiers, de gestion patrimoniale et en matière de transactions immobilières).
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