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Entreprises créées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2010

Les titulaires de BNC ayant créé une activité en ZRR entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 relèvent des dispositions spécifiques applicables aux zones de revitalisation rurale contenues dans l'article 44 sexies du CGI. 

Les titulaires de BNC bénéficient des dispositions de l'article 44 sexies du CGI uniquement pour les créations dans une ZRR visée à l'article 1465 A du CGI. Ils ne peuvent pas bénéficier de l'exonération selon le régime des entreprises nouvelles pour les activités créées dans d'autres zones visées dans le même article (zone de redynamisation urbaine, zone d'aide à finalité régionale), qui ne s'applique qu'aux seules activités industrielles, commerciales ou artisanales.

Conditions générales communes

Date de vérification

Activités professionnellesPour les titulaires de BNC, le bénéfice de l'exonération est réservé aux seules activités professionnelles.

Important :

Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’exonération si vous relevez de la catégorie des BNC non professionnels.

Exclusions expressesSont expressément exclues du bénéfice de l’exonération les entreprises exerçant une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime.

Intermédiaires d'activités exclues

Pour les personnes intervenant en qualité d'intermédiaire de ces activités, l’Administration indique que les activités d’intermédiaires sont admises au bénéfice du régime dès lors que les personnes  exerçant ces activités n'effectuent aucune opération au nom et pour le compte de leurs clients (activité de courtage par exemple, v. BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 n° 580 s’agissant de l’article 44 sexies du CGI).

Les agents généraux d’assurances, dans la mesure où ils accomplissent des opérations au nom et pour le compte de la compagnie mandante, semblent donc exclus du bénéfice de l’exonération.

Si vous créez, dans une ZRR, une activité d’intermédiation en matière bancaire, financière ou d’assurances, il est souhaitable de s'assurer de l'éligibilité de l'activité auprès du correspondant Entreprise nouvelle dans le cadre de la procédure de rescrit spécifique.

Activités mixtes éligibles / inéligibles

L'Administration exige un exercice à titre exclusif d'une activité éligible (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10, n° 160 et suiv.). Pour bénéficier du régime d’allègement, l'entreprise ne doit exercer, en principe, aucune des activités exclues du champ d'application du dispositif, même si ces activités sont exercées à titre accessoire ou si elles sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). La condition d'exclusivité est toutefois respectée lorsqu'une activité, a priori inéligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité exonérée (CE, 8 juillet 1998, n° 186279).

Selon la cour administrative d'appel de Nancy, dès lors que l'exclusivité d'une activité éligible n'est pas justifiée, les activités présentant un caractère mixte doivent être regardées comme exclues du régime d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du CGI (CAA Nancy, 01 juillet 2021, n° 19-01642, s'agissant en l'espèce d'un contribuable exerçant des activités de courtage en matière bancaire et d'assurances, d'intermédiaire en placements de produits financiers, de gestion patrimoniale et en matière de transactions immobilières).

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Application aux seules créations d'entreprise dans la ZRR

Création d'une entreprise nouvelleSeuls les créateurs d'une entreprise nouvelle dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 peuvent bénéficier de l'exonération visée à l'article 44 sexies du CGI.

Créations postérieures au 31 décembre 2010 

Les créateurs d'une entreprise nouvelle dans une ZRR à compter du 1er janvier 2011 relèvent de l'article 44 quindecies du CGI, et non de l'article 44 sexies du CGI. 

Entreprises créées ou reprises du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2022

L'entreprise doit être nouvelle au sens juridique, mais également au sens économique. 

Sont légalement placées hors du champ d'application du dispositif les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités.

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Calcul de l'exonération

Date de vérification

L'article 44 sexies du CGI prévoit, pour les activités créées en zone de revitalisation rurale (ZRR) entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010, une exonération d'une durée de quatorze ans, totale pendant cinq ans, puis dégressive pendant neuf ans.

Point de départLe point de départ de l’exonération est fixé au jour de la création de l'activité éligible dans la ZRR.

Précisions :

L'Administration précise qu’en cas de transfert de l'activité d’une ZRR vers une autre ZRR, l’exonération dont a bénéficié l’entreprise est maintenue pour la durée restant à courir (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30, n° 430).

Interrogée sur la situation d'un contribuable ayant déménagé dans une ZRR en février 2011, après avoir bénéficié de l'article 44 sexies du CGI pour avoir créé son activité dans une autre ZRR en 2009, l'Administration s'est prononcée en faveur de la continuation du régime de l'article 44 sexies, solution qui n'est pas forcément défavorable au contribuable (réponse ministérielle Biémouret n° 97878 du 25 octobre 2016).

Bénéfice exonéréLe bénéfice exonéré est celui déclaré en application du régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035). L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement déclarés dans les délais impartis, à l’exclusion des plus-values de réévaluation des éléments d’actif.

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Calcul particulier

Date de vérification

Activités non sédentairesLorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones de revitalisation rurale (ZRR), la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des ZRR.

Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des ZRR.

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Remise en cause de l'exonération en cas de délocalisation de l'activité hors ZRR

Date de vérification

En application de l’article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, une entreprise qui cesse volontairement son activité en ZRR en la délocalisant dans un autre lieu, après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception de ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser les concours qui lui ont été attribués.

Ce texte, dont les modalités d’application ont été fixées par le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007,  a vocation à s’appliquer aussi bien aux exonérations relevant de l’article 44 sexies qu’à celles relevant de l’article 44 quindecies du CGI.

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