Vol de fondsLes pertes issues de vol de fonds ne sont en principe pas déductibles (CE, 25 avril 1990, n° 76752 : RJF 6/90, n° 720 - CE, 21 février 1944, n° 67770).
Vol de matérielsLes pertes issues de vol de matériel peuvent être à l’origine d’une moins-value à court terme déductible si le matériel a été régulièrement inscrit sur le registre des immobilisations et amortissements et que le professionnel est en mesure de prouver le vol (par exemple en produisant un procès verbal de police).
Moins-value professionnelle
La sortie du matériel est alors enregistrée à une valeur nulle à la date du vol : la moins-value à court terme correspond à la valeur nette comptable du matériel. En cas de remboursement par l’assurance, l’indemnité perçue est traitée comme le prix de cession du matériel volé inscrit au registre. Dans ce cas, il est possible d’étaler la plus-value à court terme sur une période correspondant à la durée d’amortissement déjà pratiquée sur le matériel volé.
L'étalement de la plus-value nette à court terme suite à sinistre ou expropriation
Si le matériel a fait l’objet d’une déduction sans être inscrit sur le registre (petit matériel par exemple), aucune déduction ne peut avoir lieu en raison du vol, mais l’indemnité d’assurance est traitée comme une recette à déclarer sur la ligne « gains divers ».
Détournements de fondsLes pertes issues de détournements de fonds ne sont déductibles que s'il est démontré que les malversations n’étaient pas décelables par les contrôles normalement mis en place dans des cas similaires.
Tel n’est pas le cas lorsque le titulaire de BNC, exerçant en l’occurrence la profession de graphiste publicitaire, n’a pas décelé les malversations commises en raison des carences manifestes dans le contrôle interne de son exploitation, qui ont permis à son ex-épouse exerçant des fonctions de gestion administrative et comptable d’émettre 233 chèques falsifiés en un an et demi pour un montant supérieur à 305000 euros (CE, 27 avril 2011, n° 319472. V. également pour des rejets de déduction de pertes consécutives de malversation de salariés normalement décelables, CE, 3 juin 1985, n° 45091 pour un agent d’assurances. - CAA Bordeaux, 29 janvier 2009, n° 06-02107 pour un mandataire judiciaire. – V. en revanche, admission en pertes des détournements d’un clerc de notaire comptable, non décelées par les inspecteurs délégués de la chambre des notaires et constituant de ce fait un risque devant être regardé comme lié à l'exercice normal de la profession, CE, 29 mai 1991, n° 75711).
Ont été jugés déductibles du résultat d'une SCP d'huissiers de justice les sommes versées au titre de responsabilité professionnelle de la SCP à la suite de détournements de fonds non décelables commis par un associé (CAA Nantes, 3 décembre 2007, n° 06-02108).
NB : à titre de comparaison, en cas de détournements de fonds commis au détriment d’une société soumise à l'IS, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers. En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ainsi que ceux, commis par un salarié de la société, qui ont pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l’intérêt de la société (CE, 12 avril 2019, n° 410042).