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Zones de revitalisation rurale | un chirurgien dentiste transférant son activité en zone peut bénéficier de l'exonération même s'il est suivi par une partie de sa patientèle (CAA Nancy, 9 juin 2022)

Fiscal
BNC
Rédaction Amapl (Silvain Durand)

La cour administrative de Nancy juge qu'un chirurgien-dentiste qui s'installe en ZRR après avoir quitté une SELARL exerçant hors zone peut bénéficier de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI s'il n’a bénéficié d’aucun des moyens d’exploitation de la société, même si une partie de la patientèle et un employé l'ont suivi dans son nouveau cabinet, solution cohérente au regard des évolutions récentes concernant le bénéfice de l'exonération ZRR.

Sources | CAA Nancy, 09 juin 2022, n° 20-00829

Après avoir cédé la part sociale de la SELARL au sein de laquelle elle exerçait hors zone, une dentiste s’installe en 2017 en tant qu’entreprise individuelle dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) et sollicite auprès de l'Administration le bénéfice de l’exonération d'impôt sur les bénéfices de l’article 44 quindecies du CGI. Sa demande est rejetée par l'Administration, puis par le tribunal administratif de Besançon, au motif qu’il s’agit de la reprise par soi-même d'une activité existante exclue du dispositif.

Saisie par le contribuable, la cour administrative d'appel de Nancy invalide la position de l'Administration : l’activité individuelle du chirurgien-dentiste constitue bien une entreprise nouvellement créée en ZRR, car elle n’a bénéficié d’aucun des moyens d’exploitation de la société, ayant été contrainte d'acheter l'ensemble du matériel nécessaire à son activité (CAA Nancy, 09 juin 2022, n° 20-00829). 

Les arguments invoqués par l'Administration pour refuser le bénéfice de l'exonération, à savoir un transfert partiel de patientèle et la reprise d'une salariée de la SELARL, ne sont pas retenus par les magistrats nancéens :

  • Certes certains patients, évalué à 30 % de la patientèle du nouveau cabinet, avaient suivi le praticien qui s'était installé en ZRR. Néanmoins, cette circonstance est jugée comme ne caractérisant pas en soi la reprise partielle de la patientèle dans la mesure où, lors de la cession de la part sociale (1 €), la patientèle était exclue de cette cession et n'a pas été valorisée. Les juges s’attachent aussi à la nature particulière de la clientèle de l'activité de chirurgien-dentiste et de l’attachement particulier des patients à ces praticiens : le seul fait que des patients ont souhaité poursuivre leur suivi dentaire auprès de la praticienne ne caractérise pas en l'espèce un transfert partiel de clientèle, lequel ne résulte que du jeu de la concurrence. 

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