L'Administration commente les modifications de l'article 238 quindecies du CGI introduites par la LF 2022 sur le relèvement à 1 M € et les nouvelles modalités d'appréciation des plafonds tenant à la valeur cédée, ainsi que sur l'élargissement de l'exonération aux cessions aux tiers des activités placées en conventions assimilées à la location-gérance.
Source | BOFiP, actualité 2021-00308, 11 mai 2022
L’article 238 quindecies du CGI permet d'exonérer, totalement ou partiellement selon la valeur de l’élément transmis, les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité libérale, ou de l'intégralité des parts d'une société de personnes, sous condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.
L'article 19 de la LF 2022 a prévu :
- un relèvement des plafonds d'exonération fixés à l'article 238 quindecies du CGI : exonération totale lorsque la valeur est inférieur ou égal à 500 000 €, exonération partielle lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M € ;
- une redéfinition des conditions d’appréciation des plafonds d'exonération : il convient de tenir compte du prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit
- En cas de contrat de location-gérance ou de contrat comparable, un élargissement des possibilités de cession à toute personne sous réserve que la cession porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité, et dans le respect des stipulations du contrat.
L'Administration a commenté et mis à jour la base BOFiP concernant ces modifications législatives, qui s’appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021.
Ces précisions étaient attendues concernant notamment les nouvelles modalités d'appréciation des plafonds de l'article 238 quindecies du CGI, tenant désormais compte du prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit :
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